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CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 25/02002


Vérifier : CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 25/02002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/02002
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68d37c498502ba1fdff90ae7

Texte de la décision

2,355 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/02002 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2S6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Avril 2025

Date de la saisine : 02 Avril 2025

Date de la décision attaquée : 17 FEVRIER 2025

Décision attaquée :

Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]


APPELANT

[K] [S]

Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMEE

CREDIT MUTUEL ARKEA

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 24/00001


ORD n°129

David JOBARD, Président de chambre,

Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Le 1er avril 2025, M. [K] [S] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Malo dans une instance l'opposant à la société Crédit mutuel Arkea.

 

Suivant conclusions du 3 septembre 2025, M. [K] [S] a indiqué se désister de son appel.

 

Suivant conclusions du 5 septembre 2025, la société Crédit mutuel Arkea a indiqué accepter le désistement.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement du jugement.

 

Le désistement par M. [K] [S] ne contient pas de réserves.

 

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

 

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

 

Constatons l'extinction par l'effet du désistement de l'instance d'appel poursuivie par M. [K] [S] à l'encontre de la société Crédit mutuel Arkea.

 

Déclarons la cour dessaisie de cette instance.

 

Laissons à M. [K] [S] la charge des frais et dépens. 

RENNES, le 23 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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