CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 24/04691
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Texte de la décision
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/04691 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC64
(Réf 1ère instance : 21/00422)
Me [W] [C]
S.A. [31]
C/
Association [18]
Organisme [Adresse 16] DITE [25]
Association [28]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIEFFEL
Me ROCHET BERNADAC
Me PEIGNARD
Me YUEL-LE GARREC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Maître [W] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (80)
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. [31], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
[18], immatriculée au SIRENE 342.716.297.00037, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
[Adresse 16] DITE [25], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 381.043.686, agissant par son Président, Monsieur [O] [L], domicilié en cette qualité au siège
-es qualité d'assureur de l'Association [21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
[28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y], dirigeant de la SARL [29], a signé le 5 novembre 2012 une lettre de mission avec le cabinet d'expertise comptable [15], au sein duquel travaillaient M. [M], expert-comptable, et Mme [C], qui était alors juriste salariée, pour une optimisation fiscale s'agissant du traitement de ses parts sociales au sein de ses sociétés. Dans ce cadre, il a constitué à la fin de l'année 2015 une société holding, la [27] [Y], destinée à racheter ses participations dans trois sociétés ([30], [12], SCI [34]). Les actes de constitution et de cession ont été rédigés par Me [C], devenue en 2014 avocate au barreau de Quimper, tandis que le suivi comptable était assuré par l'association [17], cabinet d'expertise comptable que M. [M] a rejoint la même année.
Dans ce cadre, M. [Y] a signé le 5 novembre 2015 deux conventions d'honoraires avec Me [C] et le 29 décembre de la même année, il a signé une nouvelle lettre de mission, pour le compte de sa société holding, à destination du cabinet d'expertise comptable [17].
Au mois de septembre 2017, la société [28] a acheté la clientèle de l'association [17].
Le 13 novembre 2017, M. [Y] a été destinataire d'une proposition de rectification de l'administration fiscale pour un montant de 127.228 euros ; l'administration fiscale et lui-même ont fini par transiger pour un règlement de 59.135 euros.
Aux mois de février et mars 2021, M. [Y] et sa holding éponyme ont fait assigner l'ensemble des parties précitées en indemnisation de ce préjudice fiscal.
Par un jugement (RG 21/00422) du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
reçu l'intervention volontaire de la société [Adresse 24] ;
prononcé la mise hors de cause de la société [26] et de la société [28] ;
déclaré recevable que l'action intentée par M. [Y] ;
débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance relative à l'insuffisance de valorisation des parts sociales des sociétés filles ;
déclaré l'association [17] et Me [C] entièrement responsables des préjudices de M. [Y] ;
condamné solidairement l'association [17] et Me [C] ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés [Adresse 24] et [31], à verser à M. [Y], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
dit que ces différentes sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 26 février 2021 ;
dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance entre [23] et [17] trouvent à s'appliquer au présent litige sera plafonnée à la somme de 7.500 euros ;
condamné in solidum l'association [17] et Me [C], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés [Adresse 24] et [31], à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association [17] et Me [C], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés [Adresse 24] et [31], aux dépens ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;
Me [C] et la société [31] ont interjeté appel de ce jugement le 8 août 2024, sans intimer M. [Y].
Dans leurs dernières conclusions remises le 2 mai 2025, Me [C] et la société [31] demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 21 mai 2024 en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y] aux sommes suivantes et l'a débouté pour le surplus :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
infirmer en revanche et compléter le cas échéant à raison d'une omission de statuer, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 21 mai 2024 en ce qu'il :
a dit que Me [C] était entièrement responsable des préjudices de M. [Y] et l'a donc condamnée, avec son assureur, la société [31], à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
a rejeté ou omis de statuer sur la demande tendant à ce que l'association [19] soit condamnée, in solidum avec son assureur, la société [Adresse 24], ainsi qu'avec l'association [28], à garantir intégralement Me [C] et à tout le moins dans une très large proportion des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais de toutes sortes au bénéfice de M. [Y] ;
débouté Me [C] et la société [31] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens ;
réformer et compléter donc le jugement entrepris sur ces différents points ;
Et statuant à nouveau ;
juger que Me [C] n'est pas entièrement responsable des préjudices de M. [Y] ;
juger que l'association [17] et l'association [28] sont seules responsables, et à tout le moins dans une très large proportion, des préjudices de M. [Y] ;
condamner par conséquent l'association [17], in solidum avec son assureur la société [Adresse 24], et l'association [28], ou les uns à défaut des autres, à garantir intégralement Me [C] et son assureur, la société [31], des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et frais de toutes sortes au bénéfice de M. [Y] ;
A titre subsidiaire :
limiter la part de responsabilité de Me [C] dans la survenance des préjudices de M. [Y] à 10 % et limiter partant à 10 % la quote-part des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 21 mai 2024 susceptible de rester à la charge de Me [C] et de son assureur, la société [31] ;
condamner l'association [17], in solidum avec son assureur la société [Adresse 24] et l'association [28], ou les uns à défaut des autres, à garantir Me [C] et son assureur, la société [31], à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et frais de toutes sortes au bénéfice de M. [Y] ;
En tout état de cause :
débouter l'association [17] et la société [Adresse 24] de leurs appels incidents et d'une façon générale de toutes leurs demandes plus amples et contraire à l'égard de Me [C] et son assureur, la société [31] ;
débouter également l'association [28] de toutes ses demandes à l'égard de Me [C] et de son assureur, la société [31] ;
débouter ainsi l'association [17], [Adresse 24] et l'association [28] de toutes leurs demandes, y compris celles formées par eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
condamner l'association [17], [Adresse 24] et l'association [28], ou les uns à défaut des autres, à régler à Me [C] et à la société [31] une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association [17], [Adresse 24] et l'association [28] aux entiers de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la [22] représentés par Me Caroline Rieffel.
Me [C] et la société [31] exposent que la mission confiée à l'avocate consistait uniquement dans la rédaction des actes de constitution de la holding et de cession des parts sociales. La lettre de mission de décembre 2015 et les échanges produits n'évoquent qu'un mandat de formalisation juridique, sans inclure de conseil fiscal, qui relevait de la mission confiée à l'expert-comptable. Elles indiquent que cette mission de conseil fiscal de l'association [17] s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin du mois de janvier 2018, aux côtés de l'association [28]. Elles soulignent que la jurisprudence a déjà rappelé l'étendue du devoir de l'avocat rédacteur (Civ. 1ère , 25 février 2010, n° 09-11.591 ; Civ. 1ère, 27 novembre 2008, n°07-18.142), mais insistent sur le fait que ce devoir est limité aux conséquences directes de l'acte rédigé. Elles ajoutent que le devoir ne s'étend pas à des stratégies fiscales globales lorsque celles-ci n'ont pas été expressément confiées.
Elles rappellent que les actes ont été signés début 2016 et que le redressement fiscal n'a été notifié qu'en novembre 2017, soit près de deux ans plus tard. Ce délai exclut, selon elles, tout lien de causalité direct entre l'intervention de l'avocate et le préjudice. Elles invoquent également la compétence et la mission du cabinet d'expertise comptable, seul tenu d'un devoir renforcé de mise en garde dans le suivi régulier de la comptabilité et des déclarations fiscales, tel que confirmé par la jurisprudence (Com., 27 mai 1997, n° 95-19.747 ; Com., 14 février 2024, n° 22-13.899).
Subsidiairement, elles soutiennent qu'en cas de condamnation, la part de responsabilité de l'avocate devrait être limitée à 10 %, le reste devant être supporté par [17], son assureur et, éventuellement, [28]. Elles invoquent à l'appui la jurisprudence qui admet des partages de responsabilité entre intervenants en fonction de l'étendue de leur mission respective.
L'association [20], développant les termes de ses conclusions remises le 2 mai 2025, demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il :
déclare l'association [17] et Me [C] entièrement responsable des préjudices de M. [Y] ;
condamne solidairement l'association [17] et Me [C] ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés [Adresse 24] et [31], à verser à M. [Y], à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
déboute l'ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum l'association [17] et Me [C], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés [Adresse 24] et [31], à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum l'association [17] et Me [C], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés [Adresse 24] et [31], aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la responsabilité de l'association [17] n'est pas engagée sur le fondement contractuel ;
juger par conséquent que l'association [17] ne sera pas tenue à réparation des préjudices de M. [Y] prononcés par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 21 mai 2024 ;
condamner in solidum Me [C] et son assureur, la société [31], à payer l'intégralité des sommes allouées par le jugement déféré à M. [Y], à titre de dommages et intérêts, soit :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Outre les intérêts et accessoires ;
A titre subsidiaire,
juger que l'appel principal n'a pas opéré d'effet dévolutif à l'égard du jugement du 21 mai 2024 en ce qu'il juge que l'insuffisance du prix déclaré aux actes de cession du 5 janvier 2016 constitue la faute à l'origine du préjudice de M. [Y] ;
condamner in solidum Me [C] et son assureur, la société [31], à garantir intégralement l'association [17] avec son assureur [Adresse 24] des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et accessoires, au bénéfice de M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
juger que l'association [17] n'est pas entièrement responsable des préjudices de M. [Y] ;
limiter la part de responsabilité de l'association [17] dans la survenance des préjudices de M. [Y] à 10 % ;
juger que la proportion des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 21 mai 2024 susceptible de rester à la charge de l'association [17] et de son assureur, la société [Adresse 24] sera fixée à 10 % ;
condamner in solidum Me [C] et son assureur, la société [31], à garantir l'association [17] avec son assureur, la société [Adresse 24] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et accessoires, au bénéfice de M. [Y] ;
En toute hypothèse,
condamner la société [25] à garantir l'association [17] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
confirmer pour le surplus le jugement déféré en société dispositions non contraires aux présentes ;
condamner in solidum Me [C] et son assureur, la société [31], à payer à l'association [17] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Me [C] et son assureur, la société [31], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'association [17] fait valoir que M. [Y], en son nom personnel, n'a jamais conclu de contrat avec elle. Les seules lettres de mission produites ont été signées par ses sociétés, et ne portaient que sur la présentation des comptes annuels. Elle souligne que la jurisprudence rappelle que l'étendue de la responsabilité de l'expert-comptable dépend des termes précis de la convention de mission (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855).
Elle ajoute que les opérations de restructuration et la valorisation des titres avaient été conçues par d'autres cabinets, notamment [32] et [14]. Selon elle, ces intervenants étaient les véritables responsables des choix fiscaux initiaux. Elle considère qu'elle n'a fait que poursuivre une mission technique et que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des décisions prises en amont.
A titre subsidiaire, elle demande que sa responsabilité, si elle devait être retenue, soit limitée à 10 %. Elle souligne que la jurisprudence admet de limiter la part d'un intervenant lorsque sa mission est restreinte par rapport à celle d'autres professionnels (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-19.747).
La société [23], développant les termes de ses conclusions remises le 30 avril 2025, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Me [C] responsable des préjudices subis par M. [Y] et l'a condamnée solidairement avec son assureur, la société [31], à verser à M. [Y], les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur son appel incident :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Adresse 24] à garantir l'association [17] des condamnations prononcées contre elle ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'association [17] responsable des préjudices subis par M. [Y] elle a condamné solidairement avec [Adresse 24], Me [C] et [31] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum l'association [17], [Adresse 24], Me [C] et [31] aux dépens ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
prononcer la mise hors de cause [Adresse 24] en application de la clause d'exclusion de garantie figurant dans la police d'assurance ;
débouter l'association [17] de sa demande de voir condamner [Adresse 24] à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans la présente instance ;
déclarer Me [C] seule et entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] ;
condamner Me [C] solidairement avec son assureur [31] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
31.679,40 euros au titre de la perte de chance de procéder à un rapport de titres ;
6.336 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard ;
3.575,32 euros au titre des frais liés au financement du redressement fiscal ;
3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
débouter Me [C] et son assureur [31] de leur demande tendant à voir limiter la responsabilité à hauteur de 10 % ;
fixer la part contributive du cabinet [17] dans le dommage a une valeur qui ne saurait excéder 20 % ;
fixer la part contributive de Me [C] dans le dommage a une valeur qui ne saurait être inférieure à 80 % ;
condamner solidairement Me [C] et [31] à garantir [Adresse 24] de la condamnation dans les proportions indiquées ci-dessus ;
En tout état de cause :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle dans la limite de la somme de 7.500 euros ;
condamner in solidum Me [C], [31] et l'association [17] à verser à [Adresse 24] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
les condamner aux dépens de première instance d'appel.
La société [23] invoque les clauses de la police d'assurance, qui couvrent la responsabilité contractuelle mais excluent les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel lorsque l'action est délictuelle.
Elle considère que l'action de M. [Y], engagée en son nom personnel, relève nécessairement du délictuel puisqu'aucun contrat ne le liait directement à [17]. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui distingue selon l'existence ou non d'un lien contractuel direct (Cass. com., 5 janvier 1999, n° 96-19.792).
Elle reproche au tribunal d'avoir requalifié artificiellement l'action en responsabilité contractuelle pour imposer sa garantie. Elle demande donc sa mise hors de cause, considérant que l'application stricte de la police et de la jurisprudence doit conduire à écarter toute garantie.
L'association [28], développant les termes de ses conclusions remises le 4 février 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'association de gestion [28] hors de cause ;
subsidiairement, au cas de réformation, débouter Me [C] et son assureur [31] de leurs demandes dirigées à l'endroit de l'association de gestion [28] ;
très subsidiairement, au cas de réformation et de condamnation d' [28], condamner l'association de gestion et de comptabilité [17] in solidum avec son assureur [Adresse 24] à relever et à garantir l'association de gestion [28] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse, condamner Me [C] et son assureur [31] à régler à l'association de gestion [28] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association [28] expose qu'elle n'a acquis la clientèle de [17] qu'en septembre 2017, après la constitution de la holding et la cession des parts litigieuses. Elle affirme que sa mission s'est limitée à l'accompagnement de M. [Y] dans ses échanges avec l'administration fiscale après notification du redressement. Elle insiste sur le fait qu'aucune jurisprudence n'admet qu'un cessionnaire de clientèle soit tenu pour responsable des fautes commises antérieurement par son prédécesseur. Subsidiairement, elle demande à être garantie par les sociétés [17] et [23] si sa responsabilité devait être retenue.
M. [Y], qui était demandeur en première instance, n'a pas été intimé par les appelants en cause d'appel, ni été appelé à l'instance par une autre partie. Il n'est pas davantage intervenu volontairement à l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'appel, qu'il soit principal ou incident, régulièrement formé contre une des parties n'a d'effet que contre elle et ne peut être opposé aux autres, qui n'ont pas été appelées à l'instance.
Ainsi, il est loisible à une partie condamnée de ne former son appel, principal ou incident, qu'à l'encontre de ceux à l'égard desquels il est appelé en garantie, dès lors que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie.
En revanche, une partie succombante en première instance ne peut former en cause d'appel de demande tendant à ne plus être condamnée à l'égard du demandeur principal en première sans l'avoir intimé en cause d'appel : en effet, le demandeur à l'action principale, victorieux en première instance, ne saurait se voir privé en cause d'appel d'un codébiteur, fût-il solidaire, sans avoir été appelé à l'instance.
En cause d'appel, Me [C] et son assureur, la compagnie [31], ne formulent aucune demande susceptible de modifier la situation juridique de M. [Y] : elles demandent à titre principal que les autres codébiteurs les garantissent intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 90 %. C'est donc à bon droit qu'elles n'ont pas intimé ce dernier, dont la situation n'est pas susceptible d'être modifiée par ces demandes.
Il en va de même pour l'association [28], qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance et qui sollicite la confirmation du jugement ou, subsidiairement, ne formule de demandes qu'à l'encontre des seules parties ayant été appelées à l'instance d'appel, sans que ces prétentions ne soient susceptibles d'affecter en quoi que ce soit la situation de M. [Y].
En revanche, l'association [17] demande à titre principal de ne plus être tenue à réparation des préjudices de M. [Y] et que seules Me [C] et la compagnie [31] soient condamnées à ce titre.
De même, la compagnie [Adresse 24], assureur de l'association [17], demande sa mise hors de cause, ce qui, s'il était fait droit à cette demande, priverait M. [Y] d'un codébiteur solidaire tel que reconnu dans le jugement attaqué.
Ainsi, ces demandes de l'association [17] et de la compagnie [Adresse 24] sont susceptibles de se heurter à une fin de non-recevoir tirée des articles 14 et 16 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir devant être, le cas échéant, relevée d'office, faute d'avoir été soulevée par l'une des parties.
Aussi convient-il d'ordonner, sans révoquer l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les appels principal et incidents formés,
Ordonne, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office et tirée des articles 14 et 16 du code de procédure civile, à l'encontre des demandes de l'association [17] tendant à ne plus être tenue à réparation des préjudices de M. [Y] et de la compagnie [Adresse 24] tendant à sa mise hors de cause faute pour elles d'avoir intimé M. [Y] à l'instance d'appel ;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du mardi 28 octobre 2025, à 14 heures ;
Rappelle qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, toute observation des parties qui ne se rapporterait pas à la fin de non-recevoir serait irrecevable, les parties ne pouvant modifier ni leurs prétentions ni leurs moyens, qui demeureront examinés en considération des seules conclusions visées dans l'exposé du litige du présent arrêt ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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