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CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 24/03681


Vérifier : CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 24/03681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/03681
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
68d37c4b8502ba1fdff90b13

Texte de la décision

6,478 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 24/03681 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5AQ

(Réf 1ère instance : 2023002379)

S.N.C. LBS

C/

M. [M] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRIGENT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillere,

Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes du 26 mai 2025

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.N.C. LBS

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 811 305, prise en la personne de ses liquidateurs, Monsieur [C] et Madame [W], domiciliés [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIME non constitué bien que regulierement destinataire par actes de commissaire de justice de la déclaration d'appel, des conclusions, et des conclusions recapitulatives de l'appelant par actes des 18 septembre 2024 et 27 février 2025 remis respectivement à domicile et à personne

FAITS ET PROCEDURE :

La société LBS a une activité de débit de boissons et de débit de tabac. Elle avait pour gérant M. et Mme [C].

Le 16 mai 2022, la société LBS a cédé à M. et Mme [K] une licence de débit de boisson sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation administrative de transfert pour le 30 juin 2022. Par le même acte, M. [C] s'est engagé à présenter son successeur à l'administration des douanes, à résilier le traité de gérance de tabac ainsi qu'à supporter les coût de rédaction de l'acte. Le montant de la cession et de l'engagement de résiliation a été fixé à 20.000 euros.

Le 22 juin 2022, M. [C] a démissionné du traité de gérance de tabac à effet au 30 août 2022 et a demandé à la direction régionale des douanes son transfert à M. [K].

Le 6 octobre 2022, la direction régionale des douanes a informé M. [C] qu'elle acceptait sa demande et transmettait par lettre séparée à M. [K] la liste des différentes pièces nécessaires.

Le 23 janvier 2023, un nouvel acte de cession a été conclu avec le seul M. [K] sous la même condition suspensive. M. [C] a pris les mêmes engagements que ceux prévus dans l'acte initial.

Le 28 septembre 2023, la société LBS a assigné M. [K] en paiement du prix.

Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Brest a :

- Débouté la société LBS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société LBS à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société LBS aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juin 2024, la société LBS a interjeté appel.

Par acte daté du 5 novembre 2024, la société LBS a cédé à la société Le Bar du Loup, substituant M. [K] dont il est un des dirigeants avec Mme [K], la licence de débit de boissons et s'est engagée à résilier le traité de gérance de tabac. La société Le Bar du Loup a régulièrement réglé le prix de la cession fixé à 20.000 euros.

Les dernières conclusions de la société LBS ont été déposées le 21 février 2025.

M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à domicile. Un salarié présent sur place a accepté de prendre l'expédition de l'acte et a confirmé au commissaire de justice que le destinataire de l'acte habitait bien à l'adresse en question.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

La société LBS demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société LBS à verser à M. [K] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros,

- Condamner M. [K] à verser à la société LBS la somme de 1.500 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- Condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur les frais et dépens :

La société LBS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] au titre de ces mêmes dispositions.

Depuis le jugement, M. [K] s'est substitué la société Le Bar du Loup dans la cession de la licence de débit de boisson. Cette dernière a réglé la somme convenue, 20.000 euros, à la société LBS.

Il en résulte que le bien fondé de la demande de paiement présentée par la société LBS a été reconnu par l'acquéreur. M. [K] n'a pas renoncé à l'indemnité de 1.000 euros dont il a bénéficié en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

M. [K], qui succombe à l'instance en appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société LBS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LBS à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [K] à payer à la société LBS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [K] aux dépens

Le Greffier, Le Président,

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