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CA Paris, 23 sept. 2025, RG 24/06740


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Date
23/09/2025
Numéro
24/06740
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68d37c528502ba1fdff90ba5

Texte de la décision

9,218 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 23 SEPTEMBRE 2025

(n°680/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06740 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 octobre 2024

Date de saisine : 15 novembre 2024

Décision attaquée : n° f 23/07362 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 27 juin 2024

APPELANTE

GIE GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE Siège social en cours de transfert au [Adresse 1].

N° SIRET : 453 414 427

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de Paris, toque : J114

INTIMÉ

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0285

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Madame Marie-José BOU magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2024, le GIE Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, ci-après le GIE, a interjeté appel contre M. [I] [J] d'un jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dont le GIE a reçu notification le 10 octobre 2024, jugement qui a dit qu'il n'y a pas péremption d'instance et qui a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. Selon la déclaration d'appel, l'appel vise à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas péremption.

Le 17 décembre 2024, le GIE a été invité à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé, lequel a cependant constitué avocat le 23 décembre 2024.

Le GIE a transmis par voie électronique le 28 janvier 2025 ses conclusions d'appelant.

Le 27 mars 2025, M. [J] a remis au greffe par la voie électronique des conclusions d'incident par lesquelles il a demandé à':

'la Cour d'appel de Paris':

''DÉCLARER irrecevable l'appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2024,

''CONDAMNER le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et le condamner en tous les dépens', ce au motif de l'impossibilité d'un appel immédiat.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 avril 2025 par la voie électronique, le GIE a demandé 'au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris'de :

'DÉCLARER recevable l'appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2024,

DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2025 afin que les parties présentent leurs observations sur':

''le défaut de saisine du conseiller de la mise en état par M. [J] et l'incompétence de la cour pour trancher la demande d'irrecevabilité formée par M. [J]';

''la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'absence d'une voie de recours immédiat que le conseiller de la mise en état entend soulever d'office en application des articles 125, 544, 545 et 913-5 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2025, M. [J] demande au':

'Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris'de :

''DÉCLARER irrecevable l'appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2024,

''CONDAMNER le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à payer à Monsieur [J] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et le condamner en tous les dépens'.

Par conclusions remises le 11 août 2025 par la voie électronique, le GIE demande au':

'Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris de':

SE DÉCLARER incompétent pour trancher la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par M. [J],

DÉCLARER recevable l'appel formé par le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2024,

DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande visant à ce que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour trancher la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par M. [J]

Il convient de rejeter la demande dès lors que le 16 juillet 2025, M. [J] a remis des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état tendant à déclarer irrecevable l'appel du GIE et que le conseiller de la mise en état est, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, compétent pour déclarer l'appel irrecevable.

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel

M. [J] fait valoir que le jugement entrepris a rejeté l'exception de péremption, laquelle est une exception de procédure, et que partant il n'a pas été mis fin à l'instance. Il ajoute que le jugement a pour le reste sursis à statuer et n'a donc pas tranché le principal. Il en résulte selon lui qu'en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable.

Le GIE réplique que la Cour de cassation a retenu que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Elle fait valoir en outre qu'il serait d'une bonne administration de la justice de trancher la question de la péremption sur le champ.

L'article 544 du code de procédure civile dispose':

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Aux termes de l'article 545 du même code':

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, le jugement, qui a dit qu'il n'y a pas péremption d'instance et qui a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, n'a pas tranché tout ou partie du principal et n'a pas ordonné une mesure d'instruction, ni une mesure provisoire.

La péremption sur laquelle le jugement entrepris a statué constitue un incident au sens des articles 362 et suivants du code de procédure civile. Mais le jugement, en statuant sur ce point, n'a pas mis fin à l'instance puisqu'il a rejeté l'incident de péremption. De ce chef, le jugement n'est pas susceptible d'un appel immédiat, les considérations fondées sur une bonne administration n'étant pas de nature à permettre l'ouverture d'une voie de recours immédiat.

Le jugement a également ordonné un sursis à statuer. Toutefois, ce chef n'apparaît pas critiqué et, en toute hypothèse, en application de l'article 380 du code de procédure civile, l'appel contre une décision de sursis à statuer suppose que la partie qui veut faire appel saisisse le premier président de la cour d'appel et obtienne son autorisation pour interjeter appel. Or le GIE ne justifie, ni même ne se prévaut d'une telle autorisation.

Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le GIE est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré':

REJETONS la demande visant à ce que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour trancher la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par M. [J]';

DÉCLARONS l'appel irrecevable';

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance';

CONDAMNONS le GIE Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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