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CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/05107


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Date
23/09/2025
Numéro
25/05107
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d37c548502ba1fdff90bcd

Texte de la décision

5,946 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6TG

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [X]

né le 15 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 22 septembre 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

Informé le 22 septembre 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le n° RG 25/03723 et celle introduite par le recours de M. [O] [X] enregistré sous le n° RG 25/03724, déclarant le recours de M. [O] [X] recevable, rejetant le recours de M. [O] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025, à 10h31, par M. [O] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (état de santé, menace à l'ordre public, crainte au regard du pays de retour avec recours devant le Conseil d'Etat pendant) ne critiquent pas la motivation retenue par le premier juge (absence de preuve, motivation de l'arrêté), ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle (absence de pièce, convocation en justice effective, recours en cours connu) ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné que pour le dernier point, il constitue une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;

- s'agissant,

1. du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, (diligences de l'administration et de l'assignation à résidence par ex), l'acte d'appel est constitué de plusieurs paragraphes stéréotypés puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut ;

2. des diligences de l'administration, l'acte d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisque la saisine des autorités consulaires et de l'UCI est intervenue dans les 24 heures de son placement ainsi qu'il l'indique lui-même ;

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 septembre 2025 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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