CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/05095
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05095 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6RG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 01 août 2001 en Algérie, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1] en Algérie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2025 , à 10h11 , par M. [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir pour absence de pièces établissant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles :
La déclaration d'appel est constituée, à ce titre, de plusieurs paragraphes stéréotypés puisqu'elle ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut, ne permettant pas l'examen de cette fin de non-recevoir ni une réponse autre que son rejet.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [D] [Z] fait valoir que l'administration n'a pas entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités du pays de retour pour obtenir un laissez-passer et un vol, ce qui est inexact puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 20 août 2025. L'administration a relancé le consulat le 11 septembre 2025.
M. [D] [Z] fait grief à l'administration de ne pas indiquer les suites à réserver à l'absence d'audition mais n'en tire aucune autre conséquence précise de droit, alors que les services de la préfecture ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il fait mention dans son acte d'appel d'une demande d'asile en Suisse, indiquant qu'il y serait réadmissible alors qu'aucunes diligences n'auraient été effectuées à ce titre mais n'en avait pas fait état précédemment et ne produit aucune pièce qu'il aurait adressée à l'administration en ce sens.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [D] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles restent de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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