CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/05243
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/05243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2025
Date de saisine : 25 Mars 2025
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 2024064359 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 31 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. CORMEILLES FINANCE
SELAFA MJA en la personne de Me [P] [K], en qualité de Mandataire judiciaire de la société CORMEILLES FINANCE,
Représentée par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. ARIANE SOFTWARE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 11 mars 2025, la société Cormeilles finance a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société Ariane Software. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/05243.
Par déclaration du 14 mars 2025, la société Cormeilles finance a interjeté appel de la même décision, en intimant à la cause la Selafa Mja, en la personne de Me [P] [K], ès-qualités de « mandataire judiciaire de la société Cormeilles finance ». Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 25/05474.
Dans des conclusions remises dans les deux instances le 10 juillet 2025, la société Cormeilles finance demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ses désistements d'instance et de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction des instances.
La société Ariane Software n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner dans un premier temps la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/05243 et 25/05474, celles-ci portant appel de la même décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les désistements d'instance sont faits sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/05243 et 25/05474 sous le numéro unique 25/05243 ;
Disons parfait les désistements d'instance de la société Cormeilles finance,
Constatons l'extinction des instances et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Cormeilles finance supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 23 septembre 2025
La greffière La Présidente,
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