CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/05073
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 25/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[R]
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Mars 2025
Date de saisine : 24 Mars 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/07196 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 31 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [K] [H], représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20250420
Intimée :
S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 - N° du dossier 27254
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 11 juin 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 915-4 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 10 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 23 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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