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CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/00691


Vérifier : CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00691
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
68d37d6d2e40a40d5ce994f8

Texte de la décision

5,559 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/00691 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTKL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2024

Date de saisine : 13 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/06696 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 08 Novembre 2024

Appelante :

Madame [S] [E], représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0286 - N° du dossier CR

Intimée :

Madame [Z] [M] épouse [C], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250025

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 182, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2024, Mme [S] [E] a relevé appel du jugement contradictoire rendu le 08 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à Mme [Z] [M], lequel l'a condamnée à payer divers sommes.

Ce jugement a été signifié à Mme [S] [E] le 30 janvier 2025 par procès-verbal de remise à l'étude du commissaire de justice.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 08 avril 2025 Mme [Z] [M] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal au visa des articles 908, 954, 542 et 561 de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [S] [E] et à titre subsidiaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par Mme [S] [E] et d'ordonner la radiation de l'affaire.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 24 juin 2025, Mme [S] [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Z] [M] de toutes ses demandes et de la condamner à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de caducité

Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version actuelle applicable au litige :' Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il

conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.

En l'absence de prétentions formulées à titre principal dans le dispositif des conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, deux sanctions coexistent : la caducité de la déclaration d'appel et la confirmation du jugement.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 précités que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant, en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Au cas présent les conclusions de l'appelante Mme [S] [E] telles que notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent aucune prétentions ensuite de sa demande d'annulation du jugement.

Seule une demande subsidiaire de délais est formulée au cas où la demande d'annulation serait rejetée sans qu'aucune demande principale ne soit formulée après sa demande d'annulation.

Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile notifiées dans le délai de trois mois, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [S] [E], sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres moyens.

Mme [S] [E] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de l'appel relevé par Mme [S] [E] contre le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris;

Condamnons Mme [S] [E] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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