CA Montpellier, 22 sept. 2025, RG 19/03131
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Texte de la décision
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03131 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00237
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentanté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2019, Mme [V] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault pour former opposition à la contrainte du 11 août 2016, signifiée le 12 août 2016 à la requête de la caisse régionale du Languedoc Roussillon et du Régime social des indépendants pour obtenir le paiement de la somme de 5 471 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2010 ainsi qu'une régularisation de l'année 2010.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [D] à l'encontre de la contrainte litigieuse,
Validé la contrainte du 11 août 2016 pour son entier montant sans préjudice des majorations qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie appelante,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Condamne M. [D] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 29 avril 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
Après plusieurs renvois l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 septembre 2025.
À l'audience, l'appelante représentée de son conseil demande à la cour de prendre acte de son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [D],
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [V] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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