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CA Metz, 23 sept. 2025, RG 25/01001


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Date
23/09/2025
Numéro
25/01001
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d37d762e40a40d5ce995b4

Texte de la décision

5,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01001 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEF ETRANGER :

Mme [V] [D]

née le 25 Décembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 septembre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 à 11h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [D] interjeté par courriel du 22 septembre 2025 à 14h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [V] [D], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et Mme [V] [D] ont présenté leurs observations';

M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [V] [D] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [V] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Lors de l'audience, Mme [V] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.

Il y a lieu de constater ce désistement.

Ce moyen étant le seul moyen soulevé en cause d'appel, il convient de confirmer la décision de première instance, le premier juge ayant parfaitement motivé la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectués par l'administration en vue de permettre l'éloignement de Mme [V] [D].

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [V] [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Elle fait valoir qu'elle dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence ayant un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 2].

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il apparaît que Mme [V] [D] ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne pourra qu'être rejetée.

L'ordonnance de première instance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [V] [D]

CONSTATONS le désistement concernant la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative';

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2025 à 11h28 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 23 Septembre 2025 à 15h58.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/01001 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEF

Mme [V] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 23 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [V] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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