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CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/07555


Vérifier : CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/07555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/07555
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d37d782e40a40d5ce995e8

Texte de la décision

7,553 caractères

N° RG 25/07555 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUP

Nom du ressortissant :

[N] [M]

[M]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 17 Septembre 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1

comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trente six mois a été notifiée à [N] [M] le 13 janvier 2023.

Par décision du 24 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision du 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Par décision en date du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée de trente jours.

Par requête en date du 20 septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025 à 15h18, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 21 septembre 2025 à 12 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [M] ,

- ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [M] pour une durée de quinze jours supplémentaires.

Par déclaration du 22 septembre 2025 enregistrée à 10h56 au greffe de la cour d'appel de Lyon, le conseil de [N] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la demande de prolongation et de prononcer sa remise en liberté. Il joint à sa déclaration d'appel l'ordonnance critiquée et fait valoir que la preuve de délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas démontrée par la préfecture, que le caractère actuel de la menace à l'ordre public n'est pas davantage démontré, la gravité de la menace devant s'énalyser à l'aune du caractère exceptionnel de cette mesure et qu'enfin, la préfecture a l'obligation de justifier du caractère proportionné de la rétention et de perspectives d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2025 à 10 heures 30.

[N] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [N] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il ressort du dossier que les recherches effectuées dans la base de données du FAED ont fait ressortir que [N] [M], connu sous plusieurs identités, a été signalisé à vingt-quatre reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de vols aggravés, ports d'armes, violences aggravées et recles entre 2018 et 2024. Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l'intéressé.

Et comme l'a retenu le premier juge pour caractériser la menace à l'ordre public, [N] [M] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 décembre 2022 pour des faits de port d'arme de catégorie [3], usage illicite de stupéfiants et vol. Il a également été condamné par la Suisse et les Pays-Bas à deux autres peines d'emprisonnement.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative.

La réalité des diligences de l'autorité administrative qui a relancé les autorités consulaires le 14 août 2025, 20 août 2025 et 18 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure. Et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

La décision querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Albane GUILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.