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CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/04683


Vérifier : CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/04683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/04683
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
68d37d792e40a40d5ce995f6

Texte de la décision

2,134 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

3ème chambre A

LYON, le 23 Septembre 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/04683 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2J

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2025f00537

S.A.R.L. STORED

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES

Agissant par Maître [C] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société STORED, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 852 867 266, dont le siège social est situé à [Adresse 8], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mai 2025,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMES

Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Sophie DUMURGIER,présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 25/04683 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2J dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant a par conclusions adressées par RPVA le 05 Aout 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Attendu que l'intimé a par conclusions adressées par RPVA le 29 aout 2025, déclaré accepter le désistement de l'appel ;

Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le desaisissement de l'instance,

Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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