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CA Douai, 23 sept. 2025, RG 24/05712


Vérifier : CA Douai, 23 sept. 2025, RG 24/05712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/05712
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
68d38013ea0d19a4905f1c45

Texte de la décision

6,172 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 23/09/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/05712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44I

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune

DEMANDERESSE À L'INCIDENT-INTIMÉE

Madame [B] [Z]

née le 12 mai 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 17 juin 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025

***

M. [E] [O] a interjeté appel le 5 décembre 2024 d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Béthune du 15 octobre 2024 qui, pour l'essentiel, l'a condamné à payer à Mme [B] [Z] une somme de 500 euros correspondant au prix convenu entre eux pour transporter un piano appartenant à cette dernière ainsi qu'une somme de 15 000 euros correspondant à la valeur matérielle dudit piano ; qui l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; et qui a rappelé que cette décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

M. [E] [O] a remis ses conclusions d'appelant le 20 décembre 2024.

Mme [B] [Z] a constitué avocat le 27 janvier 2025 et déposé ses conclusions d'intimée le 22 avril 2025.

***

Par des conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, Mme [B] [Z], se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [E] [O] d'avoir réglé les causes du jugement s'élevant à la somme totale de 17 680,06 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'incident.

Dans ses écritures en réponse remises le 16 juin 2025, M. [E] [O], faisant valoir que des mesures d'exécution seraient en cours, conclut au débouté de Mme [B] [Z] de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre l'intéressée de justifier desdites procédures d'exécution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas discuté en l'espèce que la décision frappée d'appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. Mme [B] [Z] justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à M. [E] [O] par acte du 5 novembre 2024.

Or M. [E] [O] n'a pas démontré sa volonté de déférer spontanément à cette décision de justice, puisque les seules sommes recouvrées par Mme [B] [Z] en exécution de ce jugement l'ont été par la voie de mesures d'exécution forcée, ainsi qu'il résulte du décompte dressé le 16 juin 2025 par les commissaires de justice chargés de ladite exécution, lequel décompte fait état d'une somme restant due à cette date de 17 122,58 euros après mise en 'uvre d'une procédure de saisie-vente et rend sans objet la demande d'injonction présentée à ce titre par l'appelant.

L'intéressé, qui s'abstient de produire un quelconque élément relatif à ses ressources et charges, n'établit par ailleurs pas ni même au demeurant n'allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter des sommes auxquelles il est tenu envers Mme [B] [Z], ou qu'une telle dépense le confronterait à un risque de conséquences manifestement excessives ni davantage qu'il serait dans l'impossibilité de se conformer à la décision frappée d'appel.

Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation sollicitée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d'exécution imputable à M. [E] [O], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'enjoindre Mme [B] [Z] de justifier des mesures d'exécution forcée de la décision frappée d'appel ;

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/05712 ;

Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne M. [E] [O] aux dépens de l'incident ;

Le condamne à payer à Mme [B] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Delphine Verhaeghe. Hélène Billières.

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