CA Colmar, 23 sept. 2025, RG 24/02319
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Marion BORGHI
- Me Michaël ALLOUCHE
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/02319 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNC
Minute n° : 25/408
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE ET REQU''RANTE
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉES :
S.A. DIAC LOCATION , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S.U. SCHILDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant dans l'affaire opposant Monsieur [D] [E] à la Sasu Schildis, à la société XL Insurance Company SE et à la Sa Diac Location, a débouté Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel par déclaration du 20 juin 2024.
Par acte du 7 mars 2025, Monsieur [D] [E] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Colmar la Sa AIG Europe.
Par écritures du 23 mai 2025, la Sa AIG Europe a demandé au juge de la mise en état de juger que Monsieur [E] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir, en ce qu'il n'a pas justifié de sa qualité de propriétaire du véhicule dont il demande réparation, de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, de le débouter en tant que de besoin de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et de le voir condamner aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michael Allouche conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 21 août 2025, Monsieur [D] [E] a conclu au débouté de la compagnie AIG Europe de ses demandes tendant à le voir déclarer irrecevable en ses demandes, a sollicité réserve de ses droits de conclure plus amplement sur le fond et a demandé condamnation de la compagnie AIG Europe à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a produit la carte grise de son véhicule.
Par écritures du 5 septembre 2025, la Sa AIG Europe a demandé que soit constaté son désistement d'incident et a conclu au rejet de la demande de Monsieur [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la compagnie AIG Europe de son désistement d'incident, emportant soumission de payer les frais de l'instance sur incident.
Il n'apparaît pas nécessaire en l'état de faire droit à la demande de Monsieur [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'incident de la compagnie AIG Europe,
REJETONS la demande de Monsieur [D] [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie AIG Europe aux dépens de l'instance sur incident.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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