CA Caen, 23 sept. 2025, RG 23/02974
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/02974 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUX
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] du 21 Novembre 2023
RG n° 23/03131
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentat légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN et assisté de Me BADIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [D], assistée par M. [B] [D], né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11] (78), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 7]
[Localité 5] (France), suivant jugement d'habilitation familiale générale du 13 juin 2022
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Hélène KOZACZYK, substitué par Me Marianne LEVERY, avocats au barreau de CAEN
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée .
DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 octobre 2020, Mme [K] [D], alors piétonne, a été victime d'un grave accident de la circulation à [Localité 12]. Après avoir basculé sur la chaussée, elle a été percutée par un véhicule Peugeot 207 assuré auprès de la société Allianz. Projetée sur plusieurs mètres, elle présentait à l'arrivée des secours un score de Glasgow à 8.
Transportée au CHU de [Localité 12], les examens révélaient des hématomes cérébraux multiples, une hémorragie sous-arachnoïdienne, une fracture de la base du crâne, une fracture costale compliquée d'un hémothorax et un hématome de cuisse. Elle a été hospitalisée en réanimation du 14 octobre au 30 novembre 2020, puis en service de neurochirurgie jusqu'au 5 janvier 2021. Par la suite, elle a séjourné dans un centre de rééducation fonctionnelle avant d'intégrer un EHPAD le 17 février 2022, où elle réside toujours.
Malgré les soins prodigués, Mme [D] a conservé de lourdes séquelles neurologiques et cognitives (syndrome frontal, désorientation spatio-temporelle, troubles amnésiques et de la motricité), entraînant une dépendance quasi complète pour les actes de la vie quotidienne. Elle se déplace en fauteuil roulant, nécessite une aide constante pour les transferts et la toilette et reste inapte à un retour autonome à domicile.
À la demande de l'assureur, un premier examen médical a été pratiqué par le docteur [R] le 29 juin 2021, concluant à l'absence de consolidation. Plusieurs expertises amiables contradictoires ont ensuite été menées : le 29 juin 2021 par le docteur [R], à la demande de la société, et le 6 octobre 2022 par les docteurs [P] (mandaté par Allianz) et [E] (désigné par la victime), qui ont fixé la consolidation au 6 octobre 2022 et évalué le déficit fonctionnel permanent respectivement à 70 % et 90 %, en retenant par ailleurs des souffrances endurées à 6/7 et un dommage esthétique à 4,5/7.
Par ordonnance du 5 avril 2022, Mme [D] a été placée sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle, son frère M. [B] [D] étant désigné mandataire pour la représenter.
La société Allianz a versé une provision de 5 000 euros le 11 juillet 2021. Une offre définitive d'indemnisation a été transmise le 24 avril 2023, mais jugée insuffisante par les consorts [D].
En conséquence, une assignation a été délivrée le 14 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'Allianz et de la Camieg, aux fins d'obtenir l'indemnisation intégrale du préjudice.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que Mme [D] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 14 octobre 2020 ;
- évalué le préjudice subi par Mme [K] [D] ainsi qu'il suit :
Préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant au tiers-payeur
Dépenses de santé actuelles
416.975,97
0
416.975,97
Frais divers
28.956,61
28.956,61
0
Assistance tierce personne temporaire
13.212,20
13.212,20
0
Frais de logement adapté
480.070,07
480.070,07
0
Assistance tierce personne pérenne
98.853,85
98.853,85
0
Déficit fonctionnel temporaire
22.413
22.413
0
Souffrances endurées
45.000
45.000
0
Préjudice esthétique temporaire
9.000
9.000
0
Déficit fonctionnel permanent
225.000
225.000
0
Préjudice d'agrément
700
700
0
Préjudice esthétique permanent
22.000
22.000
0
Total
1.362.181,70
945.205,73
416.975,97
Provisions à déduire
5.000
5000
0
Solde
1.357.181,70
940.205,73
416.975,97
- fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 416 975,97 euros ;
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] la somme de 945 205,73 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent jugement aura un caractère définitif ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2024 ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 5 798,29 euros au titre des frais divers ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Camieg ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Kozaczyk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] et M. [B] [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2023.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, M. le premier président de la cour d'appel de Caen a :
- débouté la société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 novembre 2023 dans le litige l'opposant à Mme [D] et M. [B] [D],
- ordonné le versement des condamnations prononcées par ce jugement à l'encontre de la société au profit de Mme [D] sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12], désigné en qualité de séquestre,
- dit que le bâtonnier versera à Mme [D] chaque mois, une part du capital ainsi séquestré, à hauteur de 20.000 euros,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé,
- débouté Mme [D] et M. [B] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2025, la société ALLIANZ demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ses dispositions ayant :
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] la somme de 945 205,73 € en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent jugement aura un caractère définitif ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2024 ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Camieg ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Kozaczyk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] et M. [B] [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Et, statuant à nouveau de :
1. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [I] [D] et M. [B] [D]
- liquider les préjudices de Mme [I] [D] comme suit :
Postes de préjudices Montant proposé Créance de la CPAM
Dépenses de santé actuelles 0 € 416 975,97 €
Frais divers 27 101,43 €
(incluant les frais de logement adapté temporaires)
Assistance par tierce personne temporaire 2 018,81 €
Frais de logement adapté Arriérés échus : 55 748,42 €
Rente mensuelle de 2 144,17 €
Assistance par tierce personne permanente
- A titre principal : rejet
- A titre subsidiaire : rente à terme échu versée annuellement d'un montant de 432 € qui sera revalorisée
annuellement conformément à l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
- A défaut, versement d'un capital de 6 106,42 €.
Déficit fonctionnel temporaire 18 075 €
Souffrances endurées 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent 112 000 €
Préjudice d'agrément 2 000 €
Préjudice esthétique permanent 18 000 €
- déduire des sommes qui seront allouées à Mme [K] [D] la somme de 5.000 euros correspondant à la provision déjà perçue ;
- liquider les préjudices de M. [B] [D] comme suit :
- frais divers : 5.798,29 € (confirmation)
- trouble dans les conditions d'existence : rejet
2. Sur le doublement des intérêts légaux :
A titre principal :
- infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
- rejeter la demande formulée par Mme [K] [D] et M. [B] [D] au titre du doublement des intérêts légaux ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que la sanction au titre du doublement s'étendra du 17 juin 2021 (expiration du délai de 8 mois après l'accident) au 23 avril 2023, date de l'offre d'indemnisation définitive, avec pour assiette le montant de cette offre ;
A titre très subsidiaire :
- infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que les présentes conclusions valent une offre d'indemnisation définitive ;
- juger que la période de doublement des intérêts s'étendra du 17 juin 2021 (expiration du délai de 8 mois après l'accident) au 21 mars 2024, date de signification des premières conclusions d'appelante valant offre d'indemnisation, avec pour assiette le montant de cette offre ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande formulée par Mme [K] [D] au titre de l'anatocisme.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
- rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
- débouter Mme [K] [D], M. [B] [D], et la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (Camieg) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard.
Par écritures signifiées le 28 mai 2025, Mme [I] [D] et M. [B] [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CAEN en ce qu'il a :
- évalué le préjudice subi par Mme [D] ainsi qu'il suit :
Préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant au tiers-payeur
Dépenses de santé actuelles
416.975,97
0
416.975,97
Frais divers
28.956,61
28.956,61
0
Assistance tierce personne temporaire
13.212,20
13.212,20
0
Frais de logement adapté
480.070,07
480.070,07
0
Assistance tierce personne pérenne
98.853,85
98.853,85
0
Déficit fonctionnel temporaire
22.413
22.413
0
Souffrances endurées
45.000
45.000
0
Préjudice esthétique temporaire
9.000
9.000
0
Déficit fonctionnel permanent
225.000
225.000
0
Préjudice d'agrément
700
700
0
Préjudice esthétique permanent
22.000
22.000
0
Total
1.362.181,70
945.205,73
416.975,97
Provisions à déduire
5.000
5000
0
Solde
1.357.181,70
940.205,73
416.975,97
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] la somme de 945 205,73 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent jugement aura un caractère définitif ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 5 789,29 euros au titre des frais divers ;
- condamné la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000,00 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [K] [D], en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices :
- à titre principal : 1 205 898,74 euros ;
- à titre subsidiaire : 1 193 271,64 euros ;
- condamner la société Allianz Iard à payer à M. [B] [D] la somme de 16 114,08 euros en indemnisation de ses préjudices par ricochet ;
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [K] [D] les intérêts au double du taux légal dont l'assiette est l'indemnisation allouée à Mme [K] [D], avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions reçues, à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ;
- débouter la société Allianz Iard de ses demandes contraires ;
- condamner la société Allianz Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
6 000,00 euros à Mme [K] [D] ;
2 000,00 euros à M. [B] [D] ;
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Hélène Kozaczyk, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (Camieg), à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement notifiées, n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR CE, LA COUR,
Le principe de l'indemnisation de Mme [D] et de M. [B] [D], et l'application à leur bénéfice des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas discutés.
La société précise par ailleurs ne pas souhaiter soulever le moyen de droit tiré de l'absence de références à sa qualité d'assureur d'une partie ou en vertu d'un contrat donné, que ce soit dans l'assignation initiale, ou dans les mentions du jugement.
Sur le barème de capitalisation
S'agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l'avantage d'être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l'évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation, laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'Insee.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
La société sollicite la confirmation du jugement et l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %, en soutenant qu'un barème fondé sur un taux réel négatif constituerait une aberration économique au regard de la conjoncture exceptionnelle (inflation élevée, taux temporairement négatifs) et du principe de réparation intégrale.
A titre subsidiaire, elle demande que la cour fasse application du barème Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % selon les tables stationnaires.
À l'inverse, Mme [D] conclut à l'application du barème de la Gazette du Palais 2022, avec un taux d'actualisation de '1 %, qu'elle estime le plus à même de garantir une réparation intégrale.
A titre subsidiaire, elle demande que soit fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 %, tables prospectives.
Le barème de la Gazette du Palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
- l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'INSEE 2021-2121 ;
- l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes :
- la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d'affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 78 ans est de 12,343.
Par ailleurs, la société ne forme aucun moyen s'opposant à la demande des intimés tendant à obtenir l'actualisation au jour de la décision à intervenir des préjudices qui seront accordés en réparation des préjudices patrimoniaux.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l'indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s'effectuera pour chaque poste de préjudice concerné.
Sur la liquidation des préjudices
Les rapports d'expertise concernant Mme [D] retient notamment les éléments suivants :
- conclusions médico-légales provisoires du Docteur [W] [R](juin 2021) :
GTT : à partir du 14 octobre 2020
PGPA : néant
Tierce personne : néant
SE : pas inférieures à 4/7 (plus proche de 5 à 5,5/7)
Date de consolidation : à revoir dans 6 mois
AIPP : 30 à 60 % (plus proche de 50 à 60 %)
DE : en fonction de la récupération (marche avec aides techniques ou non), 3 à 6/7 (plus proche de 3/7 si le déplacement s'effectue sans fauteuil roulant).
Tierce personne : une institutionnalisation semble être nécessaire. En effet, la récupération neuropsychologique ne sera pas complète. En cas de retour à domicile, 4 à 6 heures quotidiennes pourraient être nécessaires.
PGPF : néant
IP : néant
PSUF : néant
PA : à définir en fonction des activités antérieures
PS : néant
DSF : protection pour les éliminations
- expertise amiable contradictoire de Mme [K] [D] du 06/10/2022 par les Docteurs [O] [E] et [U] [P]
Actuellement, Mme [D] est dépendante de l'aide d'une tierce personne pour la toilette, l'habillage, les transferts (participation aux transferts au cours desquels elle se verticalise mais ne marche pas). L'ensemble des déplacements s'effectue en fauteuil roulant avec l'aide d'un tiers.
Elle bénéficie d'une mesure de protection depuis le 31/03/2022.
Il n'y a actuellement aucun projet thérapeutique autre que la poursuite du traitement en cours et deux séances de rééducation par semaine.
Mme [D] rapporte des difficultés de mémorisation, reconnaît qu'elle présente parfois un comportement ou des réactions inadaptées, qu'elle regrette.
L'examen clinique confirme la présence de manifestations de type frontal avec une légère logorrhée, une désinhibition, une gestion difficile des émotions avec agressivité.
Sur le plan des fonctions supérieures, la mémoire de travail semble préservée.
Il existe une anosognosie, une fatigabilité importante, des troubles de la concentration.
Du point de vue médico-légal, on peut retenir les postes suivants :
Lésions imputables à l'accident : traumatisme crânien grave, complications lors du séjour en réanimation (neuromyopathie, gastrostomie, trachéotomie). Les répercussions psychologiques, leurs soins et conséquences sont imputables à l'accident du 14/10/2020.
Période de gêne fonctionnelle temporaire totale : du 14/10/2020 au 06/10/2022.
Descriptif d'aide à la personne :
Pour le Dr [P] : il n'est pas retenu d'aide humaine durant la période d'hospitalisation du 14/10/2020 au 16/02/2022, la prise en charge hospitalière subvenant aux besoins. Depuis son admission en EHPAD le 17/02/2022, l'ensemble des besoins humains et matériels nécessaires est pris en compte au titre du coût de l'institutionnalisation.
Pour le Dr [E] : la gestion des tâches administratives et la gestion du linge personnel nécessitent une tierce personne de 6 heures par semaine depuis l'hospitalisation en centre de réadaptation à [Localité 14], le 05/01/2021, jusqu'à la date de consolidation médico-légale. Cette assistance par tierce personne est également à maintenir de façon pérenne.
Degré des souffrances endurées : 6/7, tenant compte du type de lésion, de l'hospitalisation de plus d'une année, des complications à type de neuromyopathie de réanimation, de la gastrostomie, de la trachéotomie, des répercussions psychologiques.
Dommage esthétique temporaire : retenu au titre de l'alitement, de la trachéotomie, de la gastrostomie, de l'usage du fauteuil roulant (Dr [P]). Pour le Dr [E], il existe également des troubles de la gestuelle, de la mimique et du comportement.
Date de consolidation : en l'absence de projet thérapeutique et d'évolution notable depuis plusieurs mois, la consolidation est retenue au jour de l'expertise, le 06/10/2022.
Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique :
Dr [P] : 70 %, tenant compte des répercussions du traumatisme crânien, caractérisées par des manifestations frontales avec troubles du caractère et du comportement, labilité émotionnelle, apragmatisme, opposition et perte d'autonomie, dans un contexte de récupération incomplète d'une neuromyopathie de réanimation avec force musculaire évaluée à 4+/5 sur l'ensemble des 4 membres.
Dr [E] : évalue le DFP à 90 %, associant également les douleurs persistantes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Autres postes retenus :
Degré du dommage esthétique permanent : 4,5/7 (utilisation permanente du fauteuil roulant, troubles de l'élocution).
Retentissement sur les activités d'agrément :
Non retenu pour le Dr [P] (absence d'activités spécifiques rapportées par le frère).
Pour le Dr [E] : marche à pied, peinture et lecture auparavant pratiquées ne sont plus réalisables.
Retentissement sexuel : non retenu.
Soins médicaux après consolidation / frais futurs : l'état séquellaire justifie le maintien en EHPAD. Pour le Dr [P] : le coût de cette institutionnalisation prend en compte les besoins en aide humaine et matérielle nécessaires à titre personnel résultant de la perte d'autonomie et d'indépendance de Mme [D] et est imputable à l'accident du 14/10/2020.
Frais de véhicule adapté : pour le Dr [E], des déplacements de loisirs et d'occupation pourraient être envisagés, sous réserve d'avoir recours à des transports spécialisés.
Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé
Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté que Mme [D] a été intégralement indemnisée de ce poste de préjudice par la Camieg pour un montant total de 416.975,97 euros. Il sera confirmé à ce titre.
Sur les frais divers
Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a accordé la somme de 4.722,40 euros de ce chef à Mme [D], sauf à l'infirmer pour l'actualiser à la somme de 5.043,52 euros, comprenant les honoraires du médecin-conseil et ceux du médecin pour saisir le juge des tutelles.
Sur les frais de logement adapté
Avant consolidation
Conformément aux conclusions des experts, il n'est pas contesté que l'institutionnalisation de Mme [D] en Ehpad, comprenant ses frais de déménagement et d'aménagement, est imputable à l'accident dont elle a été victime.
C'est ainsi que la société accepte de prendre en charge la somme de 22.360 euros correspondant aux frais d'Ehpad avant consolidation pour la période du 17 juin 2022 au 31 octobre 2022, outre le montant de la carte d'adhérent, soit 13,03 euros.
La société s'oppose à la demande formée au titre du dépôt de garantie d'un montant de 2.250 euros, estimant que cette somme a vocation, selon le contrat d'accueil (article 5) à être restituée à l'intéressée.
Mme [D] estime que ce montant doit être inclus dans le calcul du préjudice, puisqu'aucun retour à domicile n'est envisageable.
Le dépôt de garantie versé lors de l'entrée en EHPAD constitue une dépense contrainte et définitive, la victime n'ayant aucune perspective de restitution compte tenu de son état de santé justifiant une institutionnalisation permanente. Dès lors, ce poste doit être intégré aux frais de logement adapté, conformément au principe de réparation intégrale.
Il y a également lieu de tenir compte des frais d'hébergement de Mme [D] jusqu'au mois de mars 2023, comme le demande l'intimée, de sorte que, par voie d'infirmation, c'est une somme de 27.009,25 euros qui lui sera accordée au vu des justificatifs produits, et une somme de 28.845,68 euros après actualisation.
Par voie d'infirmation, c'est une somme totale de 33.889,20 euros qui sera accordée à Mme [D] au titre des frais divers.
Sur l'assistance tierce personne temporaire
La société ne conteste pas le principe d'une aide tierce personne mais en critique l'évaluation. Elle soutient que le volume de six heures par semaine retenu est excessif, les tâches invoquées (linge, courrier, démarches) ne nécessitant pas une telle fréquence, d'autant qu'elles ne s'exercent ni le week-end ni les jours fériés.
Elle relève qu'après l'entrée en EHPAD, les besoins de la victime sont couverts par l'établissement (soins, repas, linge), de sorte qu'une aide extérieure ne saurait être indemnisée au-delà de quelques heures ponctuelles pour la gestion administrative, évaluées à deux heures par mois.
Enfin, elle fait valoir que le taux horaire doit correspondre au coût réel d'un emploi non spécialisé, soit le SMIC employeur, et non le tarif revendiqué de 25 euros, aucune qualification particulière n'étant exigée.
Mme [D] soutient que l'ensemble des tâches d'aide au quotidien (achats de produits non fournis par l'EHPAD, entretien du linge, démarches administratives, gestion du courrier, accompagnements divers) a été assumé par son frère, désigné depuis comme protecteur légal. Ces diligences démontrent, selon elle, la réalité d'un besoin évalué à six heures par semaine depuis l'accident, nécessité par l'état de santé et par l'institutionnalisation.
Elle fait valoir que ce besoin n'est pas pris en charge par l'EHPAD, lequel n'assure que le minimum (toilette, soins, repas), sans couvrir les tâches administratives, les courses, ni l'ensemble du linge. Elle rappelle également que les déplacements extérieurs demeurent à la charge de la famille, ce qui renforce la nécessité d'une aide régulière.
S'agissant du taux horaire, la victime sollicite l'application d'un tarif de 25 € de l'heure, correspondant au coût réel d'un service prestataire spécialisé. Elle souligne qu'il n'appartient pas à la victime d'organiser une assistance familiale bénévole et que l'évaluation doit se faire sur la base des besoins et non des dépenses réellement engagées.
Il convient de rappeler que l'assistance par tierce personne doit être indemnisée au regard des besoins objectifs de la victime, sans considération du caractère bénévole de l'aide familiale ni de la réalité des dépenses effectivement engagées.
En l'espèce, les experts désignés ont exprimé des positions divergentes : le docteur [P] n'a retenu aucune nécessité d'assistance par tierce personne, tandis que le docteur [E] a estimé cette aide indispensable et a proposé une évaluation correspondant aux six heures hebdomadaires revendiquées par la victime.
La cour constate que l'état séquellaire de Mme [D], consécutif au traumatisme crânien grave dont elle a été victime, implique effectivement une assistance extérieure pour certains actes de la vie quotidienne. Toutefois, l'ampleur de cette aide doit être appréciée en tenant compte de la couverture déjà assurée par les structures d'accueil successives.
Pendant l'hospitalisation et le séjour en centre de rééducation, les soins, la toilette, les repas et l'accompagnement médical étaient entièrement pris en charge par le personnel soignant. Depuis l'entrée en EHPAD, la structure assure de manière complète la préparation des repas, les soins d'hygiène et de santé, ainsi que l'entretien du linge, lequel fait partie intégrante du forfait de prise en charge.
Pour autant, il subsiste des besoins concrets qui ne sont pas couverts par l'institution : démarches administratives, gestion du courrier, achats ponctuels de produits de première nécessité non fournis par l'établissement, accompagnements extérieurs et surveillance des relations sociales.
Ces besoins sont attestés par le rôle constant joué par le frère de la victime, désigné comme protecteur légal, et ils traduisent une perte d'autonomie directement imputable à l'accident.
Dans ces conditions, il ne saurait être admis une évaluation de six heures hebdomadaires, dès lors que la grande majorité des actes de la vie courante est assurée par les structures d'accueil. La cour retient qu'il est plus conforme à la réalité de fixer l'assistance par tierce personne à six heures par mois pour la période antérieure à l'entrée en EHPAD (14 octobre 2020 ' 16 février 2022), et à quatre heures par mois pour la période postérieure (17 février 2022 ' 6 octobre 2022), volumes qui reflètent la nature ponctuelle et résiduelle des besoins restés à la charge de la famille.
Ces heures seront indemnisées sur la base d'un taux horaire fixé à 21 €, correspondant au coût moyen d'une aide à domicile non spécialisée telle que pratiquée par les services prestataires à la date de la décision, incluant les congés payés et charges sociales, et reflétant un coût réaliste pour l'emploi d'une tierce personne non qualifiée mais rémunérée dans des conditions régulières.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et c'est une somme de 2.331 euros qui sera accordée à Mme [D] au titre de l'assistance tierce personne temporaire, calculée comme suit :
Première période (14 octobre 2020 ' 16 février 2022) : 6 h/mois × 16 mois × 21 € = 2 016 €
Seconde période (17 février 2022 ' 6 octobre 2022) : 4 h/mois × 7,5 mois × 21 € = 630 €
Total Assistance [Localité 16] Personne temporaire : 2 646 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais de logement adapté
La société Allianz conteste les montants retenus par le tribunal au titre des frais d'EHPAD. Elle fait valoir, en premier lieu, que les factures produites par Mme [D] incluent des dépenses accessoires (achats divers, sorties extérieures) qui ne sauraient être mises à la charge du tiers responsable, seules devant l'être les dépenses directement liées à l'hébergement au sein de l'établissement.
Elle soutient que le calcul doit être effectué sur la base du coût journalier strict du séjour, déduction faite du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale, qui correspond à une participation personnelle destinée à couvrir les frais de nourriture et d'entretien que la victime aurait exposés en tout état de cause, même en l'absence d'accident.
La société ajoute que doivent également être intégrés dans ce coût les forfaits spécifiques liés à la vie en établissement, tels que le forfait téléphonique et le forfait linge, dans la mesure où ils sont facturés mensuellement.
Enfin, s'agissant du mode d'indemnisation, la société soutient que la prise en charge de ces frais doit s'opérer sous la forme d'une rente, et non d'un capital. Elle expose qu'une indemnisation viagère présente de meilleures garanties de protection de la victime, en assurant un versement régulier, révisable et indexé, et en évitant les risques liés à une mauvaise gestion ou à l'érosion d'un capital.
Aux termes de ses écritures, Mme [D] fait valoir qu'elle est institutionnalisée en EHPAD depuis la consolidation et que les frais d'hébergement doivent être liquidés au jour de la décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une moyenne des factures depuis l'entrée en établissement ; seules les dernières factures reflétant le coût actuel et régulier du séjour doivent être retenues, avec distinction entre arriérés échus et frais à échoir.
Elle soutient que la demande de la société d'assurance tendant à déduire un forfait journalier (montant quotidien) n'est pas transposable à sa situation : le poste « frais d'EHPAD » constitue pour elle une charge directement induite par l'accident et intégralement indemnisable, la question du forfait hospitalier évoquée par l'adverse partie relevant d'un contexte différent et ne remettant pas en cause le caractère indemnisable du coût réel d'hébergement en EHPAD.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'imputer l'APA sur l'indemnité sollicitée : cette allocation, versée par le conseil départemental, ne donne pas lieu à recours subrogatoire du tiers payeur dans la présente configuration et ne saurait minorer la réparation due au titre de l'atteinte à l'intégrité physique.
S'agissant des modalités de règlement, Mme [D] s'oppose au versement sous forme de rente viagère proposé par l'assureur. Elle fait valoir, d'une part, que le choix de la modalité d'indemnisation ne peut être imposé contre l'intérêt de la victime et que la rente, susceptible d'imposition, ne garantirait pas la réparation intégrale ; l'éventuelle exonération fiscale attachée à certaines rentes ne serait pas acquise en l'espèce au regard de son taux d'incapacité et des critères d'éligibilité. D'autre part, elle soutient qu'une rente porterait atteinte à sa liberté de choix de vie, en la contraignant de fait à demeurer en EHPAD et en l'empêchant de mobiliser un capital pour financer une alternative (acquisition d'un logement adapté, aménagements, recours accru à l'aide humaine). Elle souligne encore les contraintes administratives propres aux rentes (vérifications périodiques, risque de suspension en cas d'hospitalisation prolongée).
Enfin, elle conteste tout risque de dilapidation : elle est placée sous mesure de protection exercée par son frère ; son institutionnalisation limite les dépenses et aucun élément du dossier ne révèle des dépenses inconsidérées. Elle conclut, en conséquence, à la fixation du poste « frais de logement adapté » sur la base des dernières factures, avec liquidation des arriérés et capitalisation des frais futurs, et au versement en capital.
Il est constant que Mme [D], victime d'un accident de la circulation, est contrainte depuis la consolidation de résider en EHPAD, cette institutionnalisation étant la conséquence directe et certaine de ses séquelles.
Il est également constant que les frais d'EHPAD constituent, pour la victime, un frais de logement adapté, directement causé par l'accident et devant donner lieu à réparation intégrale. Les dépenses exposées au titre de l'hébergement doivent être retenues dans leur réalité, sans qu'il y ait lieu d'opérer une déduction au titre d'un prétendu « forfait journalier » : ce mécanisme, attaché au régime de l'hospitalisation (art. L. 174-4 CSS), ne trouve pas à s'appliquer au poste autonome de logement adapté en EHPAD.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que les dépenses accessoires visées par l'assureur (achats ponctuels, sorties extérieures) ne sont pas intégrées aux factures d'hébergement régulier produites par la victime et qu'en toute hypothèse, les derniers justificatifs reflètent fidèlement le coût actuel de son séjour. Dès lors, il y a lieu de retenir les dernières factures régulières comme base d'évaluation, avec liquidation distincte des arriérés et capitalisation des frais futurs.
S'agissant du mode d'indemnisation, si la rente viagère est parfois préconisée, la Cour de cassation rappelle que la victime est libre de solliciter un capital dès lors que ce mode d'indemnisation garantit une réparation intégrale.
En l'espèce, Mme [D] fait valoir de manière pertinente que l'option d'un capital lui assure une liberté de choix de vie, en lui permettant, le cas échéant, d'envisager une alternative à l'EHPAD ou un renforcement de l'aide humaine à domicile, ce que la rente, par essence affectée et restrictive, ne permet pas. Elle souligne encore qu'elle bénéficie d'une mesure de protection, ce qui écarte tout risque de dilapidation.
Enfin, il n'y a pas lieu d'imputer sur l'indemnité l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), cette prestation ne donnant pas lieu à recours subrogatoire du tiers payeur et ne pouvant donc réduire la réparation due.
Dès lors, il convient de fixer le poste « frais de logement adapté » sur la base du coût réel d'hébergement en EHPAD tel qu'attesté par les dernières factures produites, avec indemnisation des sommes échues et capitalisation des frais futurs, le tout sous forme de capital, conformément à la demande de la victime et au principe de réparation intégrale.
Le poste « frais de logement adapté » doit en conséquence être fixé à la somme de 615 361,29 euros, comprenant :
- les arriérés échus réclamés par la victime, soit 107 040,82 €,
- et la capitalisation des frais futurs, calculée conformément à la méthode retenue par la victime mais avec application du barème de la Gazette du Palais 2025 (coefficient viager 12,343), soit 508 320,47 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'assistance tierce personne permanente
La société Allianz soutient que la demande de Mme [D] au titre de l'assistance par tierce personne permanente ne peut être accueillie dès lors que son institutionnalisation en EHPAD couvre déjà les besoins invoqués.
Elle fait valoir que le contrat de séjour conclu avec l'établissement, versé aux débats, inclut l'ensemble des prestations d'hôtellerie, de restauration, d'entretien du linge, de soins médicaux et paramédicaux, ainsi que l'organisation d'activités sociales et de la vie quotidienne, de sorte que les actes de la vie courante sont pris en charge par l'EHPAD. Elle ajoute que l'intéressée bénéficie d'un classement en GIR 1-2, niveau de dépendance maximal, qui ouvre droit aux aides adaptées déjà intégrées dans le coût d'hébergement.
La société Allianz observe encore que les factures produites par Mme [D] démontrent que l'établissement assure la totalité des services invoqués (soins, entretien, gestion administrative, accompagnement quotidien), de sorte que la demande complémentaire au titre d'une tierce personne permanente aboutirait à un double financement prohibé par la jurisprudence. Elle rappelle à cet égard que plusieurs décisions ont jugé que l'institutionnalisation en EHPAD exclut l'indemnisation supplémentaire au titre d'une aide humaine permanente (CA [Localité 17], 21 janvier 2021, n° 19/00847 ; CA [Localité 13], 6 octobre 2022, n° 21/04895).
En conséquence, la société conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [D] au titre de l'assistance par tierce personne permanente, le cumul de cette indemnité avec les frais d'EHPAD n'étant pas justifié.
À titre subsidiaire, la société fait valoir qu'à supposer que la nécessité d'une aide par tierce personne permanente soit retenue, celle-ci doit être appréciée de façon très limitée au regard des besoins non couverts par l'EHPAD.
Elle soutient que les pièces produites démontrent que l'établissement prend déjà en charge l'ensemble des prestations d'aide à la vie courante (hébergement, entretien du linge, restauration, soins médicaux et paramédicaux, aide à l'hygiène et à la dépendance, organisation des activités sociales). Dès lors, les seules tâches restant à assumer relèvent de démarches ponctuelles, telles que la réception du courrier, l'achat de produits spécifiques ou encore des formalités administratives occasionnelles.
La société estime qu'une telle aide ne saurait excéder une évaluation mensuelle réduite, et invoque plusieurs arrêts de cour d'appel qui ont limité l'indemnisation de ce poste (CA Paris, 24 novembre 2022, n°18/22984 ; CA [Localité 15], 11 mars 2023, n° 17/08617). Elle considère en conséquence qu'une évaluation de 2 heures par mois (soit environ 1 heure toutes les deux semaines) constitue une base plus adaptée que les 6 heures hebdomadaires retenues en première instance.
En termes chiffrés, Allianz propose que l'indemnisation soit arrêtée à un montant limité correspondant à ce temps réduit, calculé sur la base d'un taux horaire de 18 €. Le préjudice serait ainsi fixé à la somme annuelle de 432 €, à capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais 2025 (femme âgée de 78 ans, coefficient 12,343).
La société conclut dès lors, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement et à la fixation de l'indemnité pour assistance par tierce personne permanente sur la base d'un temps évalué à 2 heures par mois, soit un capital limité d'environ 6 016,42 euros.
Mme [D] fait valoir qu'elle demeure, depuis l'accident du 14 octobre 2020, dans l'incapacité d'assumer seule les actes ordinaires de la vie quotidienne. Hospitalisée puis placée en EHPAD, elle justifie d'un besoin d'aide humaine évalué à six heures par semaine, de manière pérenne, en sus de la prise en charge institutionnelle.
À l'appui de sa demande, la victime souligne que les démarches administratives, les courses, l'entretien du linge, ainsi que les déplacements extérieurs, doivent être assumés par ses proches, en particulier son frère, désigné curateur. Faute de cette aide, elle serait contrainte de demeurer exclusivement au sein de l'établissement, sans bénéficier des activités sociales extérieures.
Elle conclut que cette assistance, rendue nécessaire de façon permanente par son état de santé et les séquelles liées au traumatisme crânien, doit être indemnisée à hauteur de six heures hebdomadaires, conformément à l'évaluation médicale du docteur [E].
La cour observe que l'assistance par tierce personne ne se réduit pas aux seuls actes matériels mais vise à suppléer la perte d'autonomie et à restaurer la victime dans sa dignité. Toutefois, lorsque la victime est hébergée en établissement, la jurisprudence fixe en général à un niveau réduit l'indemnisation, en considération de la couverture institutionnelle de l'essentiel des besoins quotidiens.
Il apparaît ainsi que l'évaluation opérée par le docteur [E] excède manifestement la réalité des besoins résiduels, mais qu'à l'inverse, limiter l'indemnisation au seul entretien du linge, comme le propose l'assureur, ne tient pas suffisamment compte des démarches administratives et accompagnements ponctuels assumés de manière continue par la famille, dans le cadre de la mesure de protection.
En conséquence, appréciant souverainement l'importance des besoins restant à la charge de la famille et les standards jurisprudentiels, la cour fixe l'assistance par tierce personne permanente à quatre heures par mois, soit une heure par semaine, volume qui reflète la nature ponctuelle mais régulière des interventions nécessaires, au-delà des soins fournis par l'établissement.
Le taux horaire retenue sera, comme mentionné plus haut pour l'assistance tierce personne temporaire, de 21 euros de l'heure.
Le besoin a été fixé à quatre heures par mois, sur la base d'un taux horaire de 21 €, soit 84 € par mois (4 h × 21 €), Soit 1 008 € par an (84 € × 12).
La période à considérer est la suivante :
Du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023 : 12 mois × 84 € = 1 008 €
Du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2024 : 12 mois × 84 € = 1 008 €
Du 6 octobre 2024 au 23 septembre 2025 : 11,5 mois × 84 € = 966 €
Le total dû pour la période échue s'élève donc à 1 008 € + 1 008 € + 966 € = 2 982 €
Sommes à échoir ' capital représentatif (à compter du 24 septembre 2025)
Besoin annuel : 84 € × 12 = 1 008 €
Barème Gazette du Palais 2025, table prospective, femme âgée de 78 ans au 24 septembre 2025 : coefficient 12,343
Capital = 1 008 € × 12,343 =12 441,74 €
Total général : 2982 + 12 441,74 = 15.423,74 euros.
Montant qui sera accordé à Mme [D] par voie d'infirmation.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société Allianz soutient que le taux journalier de 32 euros réclamé par Mme [D] n'est pas justifié, faute de preuve d'une activité régulière interrompue ni d'un véritable préjudice d'agrément temporaire. Elle relève que les atteintes à la qualité de vie sont déjà indemnisées au titre de la souffrance endurée et, le cas échéant, de l'assistance par tierce personne.
Elle fait valoir que la pratique des juridictions retient en moyenne un taux de 25 € par jour. Sans contester l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 14 octobre 2020 au 6 octobre 2022, elle propose de fixer l'indemnité à la somme de 18 075 € (25 € × 723 jours).
Mme [D] soutient que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 100 % du 14 octobre 2020 au 6 octobre 2022, soit 723 jours, ainsi que l'ont retenu les médecins.
Elle fait valoir que ce poste recouvre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, lesquelles ont été totalement anéanties en raison d'une hospitalisation puis d'une institutionnalisation ininterrompue. Autonome avant l'accident, elle assurait l'ensemble des actes domestiques et pratiquait régulièrement des activités telles que la marche, la lecture, le tricot, la couture et la peinture. Elle a été privée de ses activités ainsi que de ses relations sociales, familiales et intimes, et a dû subir de nombreux soins et traitements.
Au regard de ces éléments, elle estime justifié de retenir un taux plein journalier de 32 euros, ventilé à hauteur de 30 euros pour la perte de qualité de vie et 2 euros pour le préjudice d'agrément temporaire, soit une indemnité totale de 23 136 euros.
Il résulte du dossier, et notamment des conclusions concordantes des médecins, que Mme [D] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total, évalué à 100 %, pour la période du 14 octobre 2020 au 6 octobre 2022, soit 723 jours.
La cour relève qu'avant l'accident, Mme [D] était totalement autonome, assurait elle-même l'ensemble de ses tâches quotidiennes et pratiquait régulièrement plusieurs activités de loisirs. L'accident l'a privée, durant près de deux années, de l'intégralité de cette autonomie, l'empêchant tant d'accomplir les actes élémentaires de la vie courante que de maintenir une vie familiale, sociale et relationnelle. Le déficit fonctionnel temporaire a donc revêtu pour elle une intensité particulièrement lourde.
Au regard de l'importance et de la durée de cette privation totale d'autonomie, la cour estime que l'indemnisation doit être fixée sur la base d'un taux journalier de 30 euros, ce montant traduisant de manière adéquate la gravité du déficit fonctionnel temporaire subi.
En conséquence, il sera alloué à Mme [D] par voie d'infirmation, au titre de ce poste, la somme de 21 690 euros (30 € × 723 jours).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a été évalué par les experts à 4/7 en tenant compte de la nature de la lésion (traumatisme crânien), de l'hospitalisation de plus d'une année, les complications à type de neuro-myopathie de réanimation, la gastrotomie, la trachéotomie et les répercussions psychologiques.
Par voie d'infirmation, ce préjudice sera évalué à la somme de 35.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société estime que le montant retenu par le premier juge est excessif ; elle rappelle que ce préjudice doit être apprécié objectivement au regard des seules atteintes constatées ; elle soutient que, si les périodes d'hospitalisation et de soins sont indiscutables, elles n'ont entraîné qu'une atteinte esthétique temporaire limitée dans le temps ; elle conclut qu'à compter du 1er juin 2021, il n'existait plus de déficit moteur significatif et que l'indemnité doit être ramenée à 3 000 euros.
Mme [D] fait valoir qu'elle a subi, durant près de deux années avant consolidation, des atteintes physiques lourdes liées aux soins et appareillages successifs (capteur de pression intracrânienne, trachéotomie, gastrostomie) ; elle soutient que ces atteintes, visibles et particulièrement marquantes, justifient une indemnité substantielle et sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
le tribunal a retenu un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l'alitement, la trachéotomie, la gastrostomie, l'usage d'un fauteuil roulant ainsi que les troubles de la mimique et du comportement, qu'il a indemnisé à hauteur de 9 000 euros.
La société d'assurance soutient que cette indemnisation apparaît excessive, dès lors que certaines des atteintes en cause n'ont été subies que pour des périodes limitées : ainsi, le capteur de pression intracrânienne n'a été posé que durant 18 jours, la gastrostomie n'a été posée qu'en novembre 2020 puis retirée en juin 2021, et la trachéotomie n'a duré que quatre jours.
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble de ces atteintes, quoique limitées dans le temps pour certaines, ont constitué des atteintes particulièrement marquantes, visibles et stigmatisantes, de nature à altérer profondément l'image corporelle de Mme [D]. L'expert souligne en particulier que la présence simultanée de dispositifs invasifs, l'usage contraint du fauteuil roulant ainsi que les troubles de la mimique et du comportement ont affecté durablement la présentation extérieure de la victime et l'image qu'elle renvoyait aux tiers.
Compte tenu de la gravité, de la multiplicité et du caractère cumulatif de ces atteintes, et nonobstant leur durée variable, le tribunal a justement apprécié l'importance du préjudice esthétique temporaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'indemnisation allouée à ce titre, soit la somme de 9 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société Allianz conteste le taux de 90 % retenu par le premier juge et soutient, sur la base de l'évaluation du docteur [P], que le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] doit être fixé à 70 %, ce taux incluant déjà les répercussions physiques, psychiques et douloureuses dans les conditions d'existence. Elle fait valoir que l'état de la victime ne correspond pas à un tableau de tétraplégie complète, puisqu'elle conserve certaines capacités d'initiative et de communication. En conséquence, elle demande à la Cour de retenir une valeur du point de 1 600 euros et d'allouer la somme de 112 000 euros au titre de ce poste.
Mme [D] rappelle que si le docteur [P] a retenu 70 %, le docteur [E] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 90 %, en intégrant les douleurs persistantes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Elle critique la note complémentaire du docteur [P], produite tardivement par l'assureur, qui retient 70 % alors même que la situation séquellaire et les conditions de vie de la victime n'ont pas évolué depuis l'expertise initiale.
Elle souligne que ce taux de 70 % ne correspond pas à sa réalité quotidienne : institutionnalisation, dépendance pour la toilette, l'habillage et les transferts, impossibilité de se préparer à manger, besoin d'une présence permanente, classement en GIR 2, absence d'autonomie pour les actes essentiels de la vie.
Elle met en avant que le déficit fonctionnel temporaire avait été retenu à 100 % jusqu'à la consolidation, et qu'il est incohérent d'abaisser brutalement ce taux à 70 % alors que son état séquellaire reste identique.
Elle invoque le barème médical qui prévoit, pour des troubles sensitivo-moteurs graves, une fourchette de 80 à 95 %, cohérente avec son état marqué par une perte quasi totale d'autonomie.
Elle décrit une perte majeure de qualité de vie : dépendance quasi complète au personnel soignant, impossibilité de se déplacer seule, de maintenir une vie sociale, culturelle ou relationnelle, douleurs persistantes quotidiennes, peur de rester seule.
Âgée de 75 ans à la consolidation, elle soutient que son atteinte organique et fonctionnelle justifie la fixation d'un déficit fonctionnel permanent de 90 % avec valeur du point à 3 000 euros, soit une indemnité totale de 270 000 euros.
Mme [D], âgée de 75 ans à la date de consolidation, conserve à la suite de l'accident des séquelles neurologiques et sensitivo-motrices graves, ayant entraîné son institutionnalisation et une dépendance quasi complète pour l'ensemble des actes essentiels de la vie courante. Elle ne peut effectuer seule sa toilette, son habillage, ses transferts, ni ses déplacements, et demeure confinée en fauteuil roulant, sous surveillance constante, ne pouvant accomplir aucune activité spécifique ou de loisir. Elle présente en outre des douleurs persistantes, une labilité émotionnelle et un syndrome frontal qui altèrent son comportement et accroissent sa vulnérabilité.
Si le docteur [P], conseil de la société Allianz, a retenu un taux de 70 %, le docteur [E] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 90 %, en intégrant les douleurs persistantes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
La société Allianz se fonde sur une note ultérieure du docteur [P], qui maintient l'évaluation à 70 %, en invoquant l'existence de certaines capacités d'initiative et de communication de la victime. Toutefois, cette note, produite plus de deux ans après l'expertise, n'infirme pas la réalité du retentissement constaté dans le rapport initial ni l'importance des limitations factuelles relevées par l'ensemble des pièces médicales et sociales.
La Cour observe que le déficit fonctionnel temporaire a été retenu à 100 % jusqu'à la consolidation, et qu'aucun élément objectif ne permet de justifier une variation significative de l'état séquellaire à la date de consolidation. Il est constant que l'appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent doit être réalisée in concreto, au regard des séquelles effectivement subies et de leur impact sur la vie quotidienne, le juge n'étant pas lié par les seules estimations médicales mais devant statuer en considération de la situation globale de la victime.
En l'espèce, la dépendance quasi complète de Mme [D], son impossibilité d'accomplir seule les actes élémentaires, l'atteinte à sa vie sociale et relationnelle, et la persistance de douleurs chroniques caractérisent une atteinte particulièrement lourde de son intégrité physique et psychique, réduisant presque totalement sa capacité d'autonomie.
Dans ces conditions, il convient de fixer le déficit fonctionnel permanent à 90 %, et de retenir, compte tenu de la gravité exceptionnelle des séquelles et de leur retentissement global sur l'existence, une valeur du point de 3 000 euros, de sorte que l'indemnité sera arrêtée à la somme de 270 000 euros, montant qui sera accordé à la victime par voie d'infirmation.
Sur le préjudice d'agrément
Retenant le constat fait par le docteur [E] de l'impossibilité pour Mme [D] de réaliser la marche à pied la peinture et la lecture, la société propose d'indemniser ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, que ce qu'accepte la victime.
Ce montant lui sera donc accordé par voie d'infirmation.
Sur le préjudice esthétique permanent
La société relève que le jugement a fixé ce poste à 22 000 euros en retenant une cotation de 4,5/7 ; elle considère que ce montant est trop élevé au regard de l'état de santé de Mme [D] ; elle souligne que le rapport médical décrit un préjudice tenant notamment à l'usage d'un fauteuil roulant et aux troubles de l'élocution, mais que la gravité de l'atteinte justifie davantage une indemnité de 18 000 euros, plus conforme à la réalité de la situation.
Mme [D] invoque la cotation de 4,5/7 retenue par les médecins ; elle souligne l'importance des séquelles définitives, tenant à la nécessité d'un fauteuil roulant, aux troubles persistants de l'élocution et aux atteintes neurologiques ; elle considère que la somme de 25 000 euros est justifiée pour traduire l'importance et la visibilité de ces atteintes dans sa vie quotidienne.
La cotation retenue par les experts traduit fidèlement l'importance de ces séquelles dans la vie quotidienne de la victime, et leur retentissement dans son apparence ainsi que dans son insertion sociale. Le montant de 22 000 euros alloué par le premier juge apparaît donc adapté et proportionné à l'importance et à la visibilité des atteintes esthétiques subies, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Préjudices de M. [B] [D]
Sur les troubles dans les conditions de l'existence
La société soutient que la mesure d'habilitation familiale ne saurait être assimilée à une assistance quotidienne, puisqu'elle vise uniquement à suppléer l'impossibilité pour Mme [D] d'exprimer seule sa volonté lors de certains actes patrimoniaux.
Elle fait valoir qu'aucune communauté de vie n'existait entre M. [D] et sa s'ur avant l'accident, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance du préjudice invoqué.
Elle ajoute que les démarches administratives effectuées par l'intéressé ont déjà été indemnisées au titre de l'assistance tierce personne, et qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation supplémentaire.
M. [D] fait valoir qu'il s'est pleinement investi auprès de sa s'ur depuis l'accident, en assumant de nombreuses démarches administratives, en la visitant très régulièrement lorsqu'elle était hospitalisée, en dialoguant avec les soignants et en assurant son suivi au quotidien. Il souligne qu'il a dû procéder aux formalités de résiliation des contrats, aux démarches auprès des administrations, et qu'il demeure constamment sollicité dans le cadre de la mesure d'habilitation familiale.
Il expose qu'en raison de cette disponibilité permanente, il n'a pu partir en vacances ni rendre visite à ses enfants résidant dans le sud de la France. Il considère que ces contraintes ont eu un retentissement direct et notable sur sa propre existence.
En conséquence, il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, estimant que le montant de 3 000 euros alloué par le tribunal ne traduit pas l'importance réelle des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Le dossier fait apparaître que M. [D] s'est effectivement investi auprès de sa s'ur depuis l'accident, en assumant certaines démarches administratives et en lui rendant régulièrement visite. Toutefois, la mesure d'habilitation familiale dont il bénéficie ne peut être assimilée à une assistance quotidienne constitutive d'un trouble indemnisable dans ses propres conditions d'existence ; elle a pour seul objet de suppléer l'impossibilité pour Mme [D] d'exprimer seule sa volonté lors d'actes patrimoniaux déterminés.
En outre, le préjudice de troubles dans les conditions d'existence suppose l'existence d'une communauté de vie effective et habituelle avec la victime, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Enfin, les démarches accomplies par M. [D] ont déjà été indemnisées au titre de l'assistance tierce personne allouée à Mme [D], de sorte qu'une indemnisation supplémentaire reviendrait à réparer deux fois le même poste.
Il s'ensuit que la demande de M. [D], limitée en appel à la somme de 10 000 euros, ne saurait prospérer et doit être rejetée. La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.
En revanche, le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a accordé une somme de 5.789,29 euros à M. [D] au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer suite à l'accident de sa soeur, correspondant à ses frais de route pour lui rendre visite entre son domicile à [Localité 18] et [Localité 14].
Le jugement sera infirmé pour accorder à M. [D] la somme actualisée de 6.114,08 euros.
Sur la condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L.211-13 de ce code précise :
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Les arguments de la société sont les suivants :
Sur l'offre provisionnelle du 17 juin 2021 :
Allianz soutient que la provision versée à cette date doit être considérée comme une véritable offre provisionnelle d'indemnisation, formulée sur la base des seuls éléments connus alors, l'état de santé de Mme [D] n'étant pas consolidé. Elle rappelle que l'assureur n'a pas l'obligation de présenter une offre provisionnelle perpétuelle à chaque nouvelle communication de documents médicaux. Elle ajoute que le jugement a, à tort, retenu que cette offre était insuffisante, alors qu'elle répondait aux conditions légales d'une offre provisionnelle.
Sur l'offre définitive :
Allianz fait valoir qu'une offre définitive a bien été adressée le 24 avril 2023, soit dans le délai légal de 5 mois suivant la date de communication du rapport d'expertise fixant la consolidation au 28 novembre 2022. Elle soutient que l'argument de la victime selon lequel aucune offre définitive n'aurait été formulée est infondé.
Sur l'insuffisance alléguée des offres :
Allianz conteste que ses offres puissent être regardées comme manifestement insuffisantes. Elle affirme que leur caractère doit être apprécié globalement et en tenant compte des modalités de versement, notamment la possibilité de proposer une rente pour certains postes de préjudice (frais d'EHPAD). Elle rappelle que la jurisprudence admet que seule une offre inférieure à 50 % du montant finalement alloué peut être jugée manifestement insuffisante, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
La société soutient par ailleurs que, dans la mesure où des offres provisionnelle et définitive ont bien été présentées dans les délais, et qu'elles ne peuvent être qualifiées d'inexistantes ni de manifestement insuffisantes, la sanction du doublement des intérêts ne saurait s'appliquer. À titre subsidiaire, elle demande, si la cour devait néanmoins retenir une irrégularité, que la sanction soit modulée et limitée dans le temps, en la fixant au 21 mars 2024.
Elle considère que, si la cour devait malgré tout retenir une irrégularité, la sanction du doublement des intérêts pourrait être modulée dans le temps.
Elle affirme qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée, son offre ayant été établie sur la base des éléments connus au moment de sa formulation. Elle insiste sur le fait qu'elle a proposé d'indemniser les frais de logement en EHPAD sous forme de rente, conformément aux recommandations médicales, et que ces frais représentent plus de la moitié des dépenses indemnisées par le tribunal.
Elle en conclut que la sanction ne saurait s'appliquer intégralement depuis le 14 juin 2021, mais seulement à compter de l'offre définitive du 23 avril 2023, de sorte que ses effets doivent être réduits.
À titre encore plus subsidiaire, la société demande que, si la cour considère que ses offres ne pouvaient valoir régularisation, le terme de la sanction soit limité à la date de ses premières conclusions d'appel, soit le 21 mars 2024.
Elle invoque la jurisprudence selon laquelle les conclusions d'appelant peuvent constituer une véritable offre d'indemnisation définitive lorsqu'elles incluent une évaluation chiffrée et précise des préjudices. Elle soutient donc que, même à supposer qu'aucune offre régulière n'ait été formulée auparavant, la sanction ne pourrait produire effet au-delà de cette date.
Les arguments de Mme [D] sont les suivants :
Sur l'offre provisionnelle du 17 juin 2021 :
Mme [D] soutient que l'offre formulée par la société à cette date, soit plus de huit mois après l'accident, est manifestement insuffisante et doit être assimilée à une absence d'offre. Elle relève que la compagnie ne pouvait ignorer la gravité de son état, dès lors qu'elle était hospitalisée depuis plusieurs mois, présentant des séquelles neurologiques lourdes et un déficit fonctionnel majeur. Or, Allianz ne proposait que 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 € pour l'assistance tierce personne avant consolidation et 2 000 euros pour les souffrances endurées, montants dérisoires par rapport à la réalité du préjudice déjà connu. Elle ajoute que l'assureur n'a présenté aucune offre pour le préjudice esthétique, pourtant évident et caractérisé.
Sur l'obligation d'information et d'évaluation de l'assureur :
Elle fait valoir qu'il appartenait à l'assureur, tenu par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, de recueillir toutes les informations utiles pour présenter une offre conforme, et que son inertie ou sa sous-évaluation ne peuvent être invoquées comme excuse. Elle insiste sur le fait qu'Allianz avait à sa disposition des certificats médicaux et rapports d'expertise (Dr [R], Dr [A], Dr [X]) démontrant la gravité et la permanence de ses séquelles.
Sur l'offre définitive :
Mme [D] soutient que l'offre définitive adressée le 24 avril 2023 est à la fois tardive (puisque déposée plus de 5 mois après le rapport d'expertise du 19 novembre 2022, fixant la consolidation) et manifestement insuffisante. Elle relève que l'offre d'Allianz (185 037,40 €) est inférieure de moitié à l'évaluation retenue par le tribunal (plus de 384 000 €, hors créance CPAM), ce qui justifie pleinement la sanction du doublement.
Sur la sanction :
Elle conclut que la décision du tribunal doit être confirmée, le doublement des intérêts légaux courant à compter du 14 juin 2021, date à laquelle Allianz aurait dû présenter une offre conforme, et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir. L'assiette inclut, selon la jurisprudence constante, l'intégralité de l'indemnité allouée, y compris la créance de la caisse de sécurité sociale, avant imputation des provisions.
En l'espèce, l'accident est survenu le 14 octobre 2020. Allianz a présenté une offre provisionnelle le 17 juin 2021, soit plus de huit mois après l'accident. Toutefois, cette offre, limitée notamment à 500 euros pour l'assistance tierce personne avant consolidation, 500 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros pour les souffrances endurées, alors que la victime était hospitalisée depuis plusieurs mois et présentait d'ores et déjà des séquelles neurologiques et fonctionnelles majeures, doit être regardée comme manifestement insuffisante et assimilée à une absence d'offre.
S'agissant de l'offre définitive, le rapport d'expertise fixant la consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été déposé le 19 novembre 2022 et communiqué à Allianz le 28 novembre suivant. L'assureur disposait dès lors d'un délai expirant le 28 avril 2023 pour présenter une offre conforme. Or, l'offre définitive du 24 avril 2023, d'un montant de 185 037,40 euros, apparaît manifestement insuffisante au regard de l'évaluation retenue par le tribunal (supérieure à 384 000 euros, hors créance CPAM), soit moins de la moitié de l'indemnisation allouée. Selon une jurisprudence désormais constante, une telle sous-évaluation équivaut à une absence d'offre.
Il s'ensuit que le jugement a, à bon droit, appliqué la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021, date d'expiration du premier délai de huit mois, et jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive. L'assiette de la pénalité inclut l'intégralité des indemnités dues à la victime, y compris la créance de la CPAM, avant imputation des provisions et des recours des tiers payeurs, conformément à la jurisprudence majoritaire.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Allianz au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2021, sans qu'il y ait lieu de moduler les effets de la sanction. Cette majoration se poursuivra jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, le jugement déféré étant infirmé pour intégrer cette modification.
Sur la demande d'anatocisme
Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts peut être ordonnée à la demande d'une partie, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, une telle demande a été formée par la victime. Dès lors, et conformément au texte précité, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Toutefois, la cour rappelle que la capitalisation ne peut s'appliquer qu'aux intérêts échus postérieurement à la décision judiciaire, et non à ceux majorés sur le fondement de l'article L. 211-13 du code des assurances, lesquels présentent déjà un caractère de sanction. Admettre la capitalisation sur ces intérêts majorés reviendrait à instituer une double sanction, contraire à la finalité du dispositif légal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'anatocisme, à compter du 21 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant pour l'essentiel, la société Alliant sera condamnée à payer Mme [D] la somme complémentaire de 2000 euros, et à M. [B] [D] la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Kozaczyk, avocate.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine , par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Mme [D] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 14 octobre 2020 ;
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2024 ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Camieg ;
- condamné la société anonyme Allianz IARD à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Kozaczyk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [K] [D] et M. [B] [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par Mme [D], provision déduite, à la somme totale de 1.020.271,69, selon le détail suivant :
Préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant au tiers-payeur
Dépenses de santé actuelles
416.975,97
0
416.975,97
Frais divers
33 889,20
33 889,20
0
Assistance tierce personne temporaire
2 646,00
2 646,00
0
Frais de logement adapté
615 361,29
615 361,29
0
Assistance tierce personne pérenne
15.423,74
15.423,74
0
Déficit fonctionnel temporaire
21 960
21 960
0
Souffrances endurées
35.000
35.000
0
Préjudice esthétique temporaire
9.000
9.000
0
Déficit fonctionnel permanent
270.000
270.000
0
Préjudice d'agrément
2000
2000
0
Préjudice esthétique permanent
22.000
22.000
0
Total
1444 256,20
1 027 280,23
416.975,97
Provisions à déduire
5.000
5000
0
Solde
1 439 256,20
1 022 280,23
416.975,97
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [K] [D] la somme de 1 027 280,23 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [B] [D] la somme de 6114,08 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l'assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [B] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Kozaczyk, avocate.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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