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CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 25/01477


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Date
23/09/2025
Numéro
25/01477
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
68d38018ea0d19a4905f1ca5

Texte de la décision

6,042 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Monsieur [S] [W]

C/

S.A.S. ELIGE [Localité 4]


N° RG 25/01477 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRI


DU 23 SEPTEMBRE 2025


IRRECEVABILITE

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 SEPTEMBRE 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de François CHARTAUD, greffier

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 27 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

S.A.S. ELIGE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu le 8 janvier 2024 au greffe de la Cour, M. [S] [W] a relevé appel d'une décision rendue le 27 novembre 2023 par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux aux termes de laquelle a été rejetée la demande du requérant qui sollicitait le remboursement d'une provision d'honoraires d'un montant de 834 euros, outre la somme de 127,03 euros de frais de justice, versés à Me Maysounabe, avocat associé du cabinet Exème devenu la Selas Elige [Localité 4]

L'affaire appelée à l'audience du 10 décembre 2024 a été renvoyée au 24 janvier 2025 pour vérification, à la demande de la juridiction, du délai de prescription du recours puis, a été radiée par décision du 21 février 2025.

Par courrier reçu au greffe de la Cour le 24 mars 2025, M. [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Dans ses dernières écritures remises le 8 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, celui- ci demande à la première présidente d'annuler la décision de Mme le bâtonnier, d'ordonner à la Selas Elige de lui rembourser la provision versée de 732 euros TTC augmentée des intérêts au taux légaux et de diminuer le montant des honoraires demandé lors de l'expertise de 100 euros HT.

Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, la Selas Elige sollicite de la juridiction qu'elle déclare l'appel irrecevable et confirme la décision entreprise.

MOYENS DES PARTIES

M. [W] expose d'une part, que le versement d'une provision en mars 2015 n'a fait l'objet d'aucune note d'honoraires décomptant les diligences accomplies et d'autre part, que l'avocat qui l'a assisté lors des opérations d'expertise n'avait ni l'expérience, ni la notoriété de M. [R] qu'il avait choisi comme avocat.

La Selas Elige détaille les diligences accomplies justifiant le montant de la provision sollicitée laquelle n'est plus, en toutes hypothèses, contestable dés lors que M. [W] en a réglé le montant. S'agissant du collaborateur qui était présent lors des opérations d'expertise, la Selas soutient que la compétence de l'intéressé ne peut être discutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

La fin de non recevoir tirée de la prescription du recours a été relevée d'office par la juridiction qui a demandé au secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux de lui transmettre le calendrier de procédure suivi à compter de la contestation d'honoraires formée par M. [W].

Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, doit statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; ce délai peut-être prolongé pour une durée supplémentaire de 4 mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pris aucune décision dans le délai initial de 4 mois et n'a pas prorogé le délai, l'article 176 al 2 prévoit que le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, il ressort des pièces transmises par l'ordre des avocats que M. [W] a saisi, le 20 avril 2023, Mme le bâtonnier d'une contestation d'honoraires et que la décision de cette dernière est intervenue le 27 novembre 2023 sans que soit prise une mesure de prorogation du délai de 4 mois.

Il s'ensuit que la saisine de la première présidente par M. [W] en date du 8 janvier 2024 est intervenue alors que le délai de 5 mois (4 + 1) sus-visé était expiré.

Dés lors, il y a lieu de constater que le recours de M. [W] est prescrit et qu'il doit être déclaré irrecevable.

M. [W] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de M. [W] irrecevable,

Laisse les dépens à sa charge,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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