CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 24/00902
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU35
[V] [U] épouse [C]
c/
[O] [U]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 39] (RG n° 23/00485) suivant déclaration d'appel du 26 février 2024
APPELANTE :
[V] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [U]
né le [Date naissance 16] 1942 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 38]
Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [W] [Y], épouse [U], ont eu trois enfants :
- M. [O] [U],
- Mme [I] [U] épouse [T],
- M. [J] [U].
M. [O] [U] s'est marié le [Date mariage 34] 1966 à Mme [R] [D]. Ils ont eu trois enfants, dont Mme [V] [U].
De leur vivant, le couple [L], ou chacun d'eux séparément, a consenti plusieurs libéralités en faveur de leurs ayants droits.
Suivant acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 37], le 13 mai 1986, M. [B] [U] a fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, à sa fille [I] [T] d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 19] à [Localité 39], cadastrés section BR n° [Cadastre 32], Cette donation portait sur un bien propre de M. [B] [U] et comportait une réserve d'usage et d'habitation à son profit et celle de son épouse.
M. [B] [U] est décédé le [Date décès 9] 1988 sans qu'il ne soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
Par actes reçus le 25 août 2006 par Maître [M], notaire à [Localité 44] (87), Mme [W] [Y], veuve [U] (Mme [W] [U]) a fait donation :
- A M. [O] [U], en avancement d'hoirie, de la nue-propriété des biens suivants :
* trois parcelles situées à [Localité 35] en nature de terre et taillis, cadastrées section D, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* une parcelle située à [Localité 47] en nature de taillis, cadastrée section AC, n° [Cadastre 31],
* une parcelle située à [Localité 48] en nature de pré/sol, cadastrée section AC, n° [Cadastre 6],
* un ensemble immobilier situé à [Localité 48], cadastré section AC, n° [Cadastre 33] et [Cadastre 4],
- A Mme [V] [U] épouse [C] (sa petite-fille Mme [V] [C]), de la nue-propriété des biens suivants :
* un ensemble immobilier situé à [Localité 45] comprenant une maison et plusieurs parcelles, cadastrés section AC, n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 8] et [Cadastre 17].
Selon courrier du 10 février 2011, Maître [M] a informé les cohéritiers de la demande d'ouverture de la succession de feu M. [B] [U] formulée par M. [O] [U].
Par acte d'huissier du 28 février 2011, Mme [W] [U] a assigné M. [O] [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir la restitution de bons [41].
Par ordonnance du 26 mai 2011, le président du tribunal a rejeté la demande de restitution des bons et titres de capitalisation [41].
Par acte du 18 octobre 2011, M. [O] [U] a assigné Mme [W] [U], Mme [I] [T] et M. [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'ouvrir la succession de son père et de voir reconnaître son droit à salaire différé.
Mme [W] [U] est décédée le [Date décès 12] 2014.
Par jugement du 7 février 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la donation consentie le 25 août 2006 au profit de Mme [V] [C] pour défaut de mise en cause de cette dernière et défaut de publication au service de la publicité foncière,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la donation consentie le 25 août 2006 au profit de M. [O] [U],
- déclaré recevable la demande de partage de la succession de Mme [W] [U],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [B] [U] et Mme [W] [U], ainsi que de leur régime matrimonial,
- dit que M. [O] [U] dispose d'une créance de salaire différé pour un montant de 130 46.66 euros sur les successions de ses parents,
- dit que M. [J] [U] dispose d'une créance de salaire différée pour un montant de 33 672.87 euros sur les successions de ses parents,
- dit que le produit des contrats d'assurance-vie [42] et [43] souscrits par Mme [W] [U] auprès du [36] devra être réintégré à sa succession,
- condamné Mme [I] [T] et M. [J] [U] à rapporter à la succession de leur mère les sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie [42] et [43],
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Suite à l'appel interjeté par Mme [I] [T] et M. [J] [U], la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 9 mai 2018 :
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à Maître [F] avec pour mission notamment de recenser l'ensemble des donations réalisées par Mme [W] [U] et M. [B] [U], retrouver certains mobiliers et dire s'il s'agit des actifs de l'une des successions, évaluer l'actif des trois successions (les deux défunts et leur communauté) et évaluer la quotité disponible des successions des deux défunts,
- confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les demandes relatives au rapport et au recel successoral portant sur les bons [41], la restitution du fusil et la créance différée de M. [O] [U] sur les successions de ses parents,
- dit que M. [O] [U] bénéficiait d'une créance différée de 124 398,42 euros à l'encontre de la succession de son père,
- sursis à statuer sur les demandes de M. [O] [U] relatives au rapport et au recel successoral de l'indemnité d'assurance des bons [41], à la restitution du fusil de manque Manufrance modèle ROBUST, au rapport et au recel à la succession de la somme de 3 528,76 euros.
Le rapport définitif de Maître [F] a été déposé le 30 mars 2021.
M. [O] [U] a fait assigner par acte du 26 juillet 2022 Mme [V] [C] en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2023.
Par actes distincts des 24 et 29 mars 2023, M. [O] [U] a fait assigner Mme [V] [C], Mme [I] [U] et M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 918 et suivants du code civil, aux fins de voir déclarer recevable sa demande en réduction totale de la donation consentie par Mme [W] [U] à Mme [V] [C] le 25 août 2006.
A titre subsidiaire, en cas d'option de Mme [V] [C] en vue d'un rapport en valeur, il sollicite sa condamnation à verser à l'indivision successorale existant entre la fratrie la somme de 124 900 euros entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession.
Il demande en tout état de cause que le jugement soit déclaré opposable à Mme [I] [U] et M. [J] [U] ainsi que la condamnation de Mme [V] [C] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident, Mme [V] [C] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 921 et 2219 du code civil, aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la donation du 25 août 2006 consentie par Mme [W] [U] à son profit. Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de M. [O] [U] ainsi qu'à sa condamnation à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevable l'action en réduction de la donation du 25 août 2006 consentie par Mme [W] [U] au profit de Mme [V] [C] introduite par M. [O] [U],
- rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [C] aux dépens de l'incident,
- décerné injonction à Maître [A] de conclure au fond au plus tard le 30 janvier 2024.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [V] [C] a formé appel de l'ordonnance du 8 janvier 2024, en ce qu'elle a:
- déclaré recevable l'action en réduction de la donation du 25 août 2006 consentie par Mme [W] [U] au profit de Mme [V] [C] introduite par M. [O] [U],
- rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [C] aux dépens de l'incident,
- décerné injonction à Maître [A] de conclure au fond au plus tard le 30 janvier 2024.
M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel dont il a été débouté par ordonnance du 14 novembre 2024.
Par même ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond notifiées par M. [O] [U] le 16 mai 2024 et toutes les conclusions et pièces transmises.
Selon dernières conclusions du 9 avril 2024, Mme [V] [C] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions,
- la réformer,
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action en réduction de la donation du 25 août 2006 consentie par Mme [W] [Y] au profit de Mme [V] [C] introduite par M. [O] [U] par assignation en date du 24 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Périgueux,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [O] [U] à l'encontre de Mme [V] [C],
- débouter M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] [U] à payer à Mme [V] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [U] aux entiers dépens
Les dernières conclusions de M. [O] [U], notifiées le 16 mai 2024, ainsi que les conclusions éventuelles et pièces transmises à compter de cette date ont été déclarées irrecevables par ordonnance précitée, en date du 14 novembre 2024, du conseiller de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025, prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en réduction :
L'appelante oppose à titre principal l'irrecevabilité de l'action en réduction de la donation tirée de sa prescription quinquennale prévue par l'article 921 du code civil, au motif que la succession a été immédiatement ouverte en 2014 et que l'assignation date du 24 mars 2023, soit au-delà du délai de cinq ans.
Elle soutient que le délai de prescription biennal prévu par l'alinéa 2 de cet article ne s'applique que dans l'hypothèse où le demandeur à l'action n'aurait pas eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve héréditaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [U] ayant eu connaissance de la donation au jour où elle a été consentie puisqu'il était présent le jour de sa signature, de sorte que le délai de deux ans ne s'applique pas.
A titre subsidiaire, si la prescription biennale était retenue, Mme [V] [C] fait valoir que le point de départ du délai de deux ans doit être la date du pré-rapport de l'expert, communiqué en janvier 2021, lequel faisait déjà état de la prétendue atteinte à la réserve héréditaire de M. [O] [U] et a été porté à la connaissance de l'ensemble des parties à l'expertise, parmi lesquelles M. [O] [U] ; elle précise que M. [O] [U], par dire du 12 mars 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation en réduction, avait sollicité la communication de ce pré-rapport à Mme [V] [C] ([U]), puisque "l'évaluation revêt une incidence sur les droits dont dispose Mme [V] [U] épouse [C]" démontrant ainsi qu'à cette date, il avait connaissance de l'existence de la prétendue atteinte à la réserve héréditaire, peu important qu'il n'ait pas encore la certitude de l'ampleur de cette atteinte.
L'appelante en déduit qu'en assignant Mme [V] [C] aux fins de réduction par acte en date du 24 mars 2023, M. [O] [U] a agi au-delà du délai de deux ans imparti par l'article 921, étant précisé que l'assignation en intervention forcée de Mme [U] devant la cour d'appel a été déclarée irrecevable et n'a pas, en conséquence, interrompu
le délai de prescription.
SUR CE,
L'article 921 du code civil énonce que "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès".
Sur la prescription quinquennale :
Devant le juge de la mise en état, M. [O] [U] a fait valoir que le délai de prescription quinquennale qui court à compter de l'ouverture de la succession ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est nullement établi que les héritiers réservataires avaient alors connaissance de l'atteinte à leurs droits.
Le juge a exclu la prescription quinquennale, retenant:
- comme acquis et non contestés, d'une part que les héritiers de Mme [W] [U] étaient informés de la donation réalisée au bénéfice de sa petite-fille, Mme [V] [C], selon acte notarié daté du 25 août 2006, d'autre part que la succession de Mme [W] [U] a été ouverte courant 2014 à la suite de son décès survenu le [Date décès 12] 2014 ;
- que les procédures au fond ayant conduit aux décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Périgueux le 2 février 2016, par la cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2018, ont permis d'établir l'incertitude concernant la quotité disponible de l'actif successoral des de cujus, ainsi qu'en atteste l'expertise confiée à Maître [F], dont la mission consistait notamment à recenser l'ensemble des donations, d'évaluer l'actif successoral respectif des époux [U] et de leur communauté puis d'évaluer la quotité disponible ;
- qu'il en résulte que les héritiers n'avaient manifestement pas connaissance de l'étendue de l'atteinte à leur réserve héréditaire résultant des donations successivement réalisées par leurs parents au jour de l'ouverture de la succession.
La cour considère comme acquise la connaissance, par les héritiers réservataires, de la donation faite par acte du 25 août 2006 devant Maître [M] au profit de Mme [V] [C], en premier lieu s'agissant de M. [O] [U], lequel bénéficiait, le même jour devant le même notaire, d'une donation en avancement d'hoirie portant sur d'autres biens immobiliers de l'épouse.
En effet, en l'espèce, la concomitance des deux donations, faite le même jour devant le même notaire, et par suite, leur connaissance, au moins par l'héritier réservataire qui en demande la réduction, M. [O] [U], n'est pas discutée par ce dernier.
Le seul fait que les héritiers réservataires n'aient pas, à la date du décès, la connaissance exacte du montant de l'atteinte à leur réserve n'est pas déterminant et ne diffère pas le point de départ du délai de prescription, s'il est démontré qu'ils avaient la connaissance certaine d'une atteinte réelle, quelqu'en soit l'ampleur, à leur réserve.
Par ailleurs, la cour relève que, s'il est possible qu'à la date de la donation, comme à celle du décès de Mme [W] [U], M. [O] [U] n'avait pas connaissance de l'étendue des donations réalisées par ses parents, ni de l'étendue de l'actif successoral et, par suite, du montant de la quotité disponible qui conditionnait l'atteinte à ses droits de réservataire, éléments mis en lumière et chiffrés par l'expert, il résulte toutefois de la lecture du pré-rapport daté du 15 janvier 2021 (pièce n° 3 de l'appelante), établi par Maître [F] en qualité d'expert, qu'en page 2, dans la rubrique consacrée au recensement des donations réalisées par les époux [L], figure, aux termes du contrat de mariage entre M. [O] [U] et Mme [R] [H], une donation, faite le 7 juillet 1966, hors part successorale, "de biens à venir, aussi appelée institution contractuelle, du quart de tous les biens et droits meubles et immeubles qui dépendraient de leurs successions".
Il s'en suit que dès cette date (1966) et donc dès avant tant la donation réalisée à son profit et à celui de sa fille [V], que le décès du dernier vivant de ses parents, et bien antérieurement au rapport d'expertise, M. [O] [U] savait que la quotité disponible des successions de ses parents ayant été donnée à lui, par institution contactuelle dans son contrat de mariage, la quotité disponible était épuisée et qu'une atteinte serait nécessairement portée aux droits des héritiers réservataires.
Cette conséquence est rappelée par Maître [F] sans ambiguïté en page 20 de son pré-rapport, puis en page 24, à propos de la donation consentie à [V] [C], sans que le rapport définitif n'ait pu modifier cette situation juridique acquise.
La cour en déduit que la prescription quinquennale de cinq doit être opposée à M. [O] [U], en ce qu'il ne pouvait ignorer, au jour du décès de sa mère, l'atteinte aux droits des héritiers réservataires résultant de l'épuisement de la quotité disponible.
Son action était en conséquence prescrite à la date de l'intervention forcée de Mme [V] [C], (en tout état de cause non interruptive du délai de 5 ans car déclarée irrecevable), et à la date de l'assignation, délivrée à Mme [V] [C], le 24 mars 2023, soit plus de cinq ans après l'ouverture de la succession de Mme [W] [U].
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action en réduction de la donation consentie le 25 août 2006 par Mme [W] [U] au profit de Mme [V] [C], introduite par M. [O] [U], et de déclarer l'action prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [U] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en réduction de la donation consentie le 25 août 2006 par Mme [W] [U] au profit de Mme [V] [C], introduite par M. [O] [U] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [V] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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