CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 22/02561
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02561 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXBV
Monsieur [R] [E]
c/
S.C.P. [D]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 mai 2022 (R.G. 2021002826) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.C.P. [D], prise en la personne de Maître [C] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [E], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 7 août 2014, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [E], exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel.
Le plan de redressement a été adopté le 30 juillet 2015.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a résolu le plan de redressement et prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
L'étude de commissaires de justice [S] [T] a réalisé un premier inventaire des biens meubles appartenant à M. [E] le 2 avril 2019.
Une enquête préliminaire a été ouverte pour détournement d'actifs par le débiteur.
A la demande du liquidateur, un inventaire complémentaire a été dressé le 7 mai 2021 faisant apparaître une valeur totale d'exploitation s'élevant à 35 460 euros et une valeur totale de réalisation de 17 730 euros.
Par requête du 17 septembre 2021, la société [D] ès qualités a saisi le juge commissaire de la procédure collective en sollicitant l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques des actifs de la procédure.
2. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge commissaire à la procédure collective de M. [E] près le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés dépendants de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [E] à l'exception, entre autres, du tracteur Ford 3600, du tracteur tondeuse Snapper, du tracteur Renault et de la charrue ancienne ;
- désigné pour y procéder la SCP Juge Gerard Tasset, commissaires-priseurs à Angoulême
Par déclaration au greffe du 30 mai 2022, M. [E] a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [D] ès qualités.
3. Par ordonnance du 29 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné au mandataire de restituer à M. [E] les biens mobiliers exclus de la vente aux enchères.
4. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [E], rejeté la demande de constat contradictoire formée par M. [E] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Par avis du 28 mai 2024, le Ministère public s'est prononcé favorablement sur la recevabilité de l'appel et s'en rapporte sur le fond.
Les parties souhaitent désormais se désister de l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur [E] de son désistement pur et simple d'instance et
d'action ;
- constater l'acceptation expresse du désistement par la société intimée ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance et de rayer l'affaire du rôle ;
- dire que les parties renoncent réciproquement à toute demande d'indemnité au titre
de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [D] es qualité demande à la cour de :
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Monsieur [R]
[E] signifiées le 13 juin 2025,
- donner acte à la SCP [D], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [R]
[E], de son acceptation du désistement de l'instance et de l'action engagée par
Monsieur [R] [E] ;
- dire que les parties renoncent réciproquement à toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de donner acte à Monsieur [E] de son désistement pur et simple d'instance et d'action, de constater l'acceptation expresse de ce désistement par la SCP [D] es qualité, de constater l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour, chaque partie renonçant par ailleurs à toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Donne acte à M. [R] [E] de son désistement d'instance et d'action, et constate l'acceptation expresse du désistement par la SCP [D] es-qualité,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le désaisissement de la cour,
Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent réciproquement à toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [E] supportera les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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