CA Amiens, 23 sept. 2025, RG 24/00747
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Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
C/
[M] épouse [O]
[O]
EDR/BT/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00747 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I745
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le 13 Octobre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [O]
né le 05 Février 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 9 octobre 2023, M. [R] [O] et Mme [Y] [M] épouse [O] ont assigné M. [H] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], acquis auprès de ce dernier le 8 septembre 2022.
Ils ont fait valoir que le bien immobilier avait été construit par leur vendeur, et qu'à partir du mois de novembre 2022, ils avaient constaté différents désordres, tels un dégât des eaux et des fissures affectant plusieurs pièces du bien. Ils ont ajouté que l'expert amiable mandaté par leur assureur, dans un rapport en date du 21 mars 2023, avait confirmé l'existence des désordres et les avait attribués à un défaut de conception et à un manquement aux règles de l'art concernant la charpente en bois de la toiture pouvant remettre en cause la solidité de l'ouvrage, à une absence d'étanchéité à l'eau par le manque de ravalement de finition sur les deux pignons de la maison et à un défaut de conformité et de conception de l'assainissement autonome type fosse septique, concluant que le bien était impropre à sa destination.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Ordonné une expertise,
Commis pour y procéder M. [B] [V] avec pour mission de :
-se rendre dans l'immeuble situé [Adresse 2], après avoir dûment convoqué les parties,
-entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
-se faire remettre tous documents en s'entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance,
-examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation délivrée par M. et Mme [O] concernant les éventuels désordres de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 2] ; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure,
-indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par M. et Mme [O],
-donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,
-après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maitre d''uvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
-fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance,
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
-faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pourra suivre les opérations d'expertise et en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
Dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,
Dit que l'expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire accompagné de sa note de frais et d'un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l'avis de consignation,
Fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [O] devront consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 8 mars 2024,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque,
Débouté M. [J] de sa demande de condamnation des demandeurs à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par assignation en date du 8 mars 2024, M. [J] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont il a interjeté appel.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens l'a débouté de cette demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que les époux [O] n'ont pas démontré pouvoir agir en responsabilité contre M. [J] dans une instance au fond, ni démontré l'utilité de leur demande d'expertise dans une procédure au fond, de sorte que leur demande d'expertise et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étaient irrecevables et infondées,
Dire et juger que les époux [O] n'ayant pas fondé leur demande d'expertise sur les vices cachés connus du vendeur ou sur le dol par réticence, le juge des référés n'était pas saisi d'une demande sur ce fondement, et que dès lors le juge des référés a statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2024 sous le numéro de RG 23/00222 par le juge des référés de [Localité 8],
Statuant à nouveau :
Déclarer les demandes, fins et conclusions de M et Mme [O] irrecevables et infondées,
Les en débouter,
Condamner M et Mme [O] à payer la somme de 5 000 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, M et Mme [O] demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé en date du 1er février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais,
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à verser à M et Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [J] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.
Sur la demande d'expertise
M. et Mme [O] soutiennent que M. [J] a construit lui-même la maison qu'ils ont acquise, cette circonstance justifiant l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée dont les conséquences excessives ne sont pas démontrées compte tenu de l'existence d'un potentiel litige résultant des désordres constatés.
Ils font état de défauts de conception et de manquements aux règles de l'art dans la construction de l'immeuble pouvant porter atteinte à sa solidité et à la sécurité de ses occupants, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé en mars 2023. Ils expliquent par ailleurs avoir fait établir un diagnostic de performance énergétique le 20 mars 2023, dont les conclusions sont radicalement différentes de celui communiqué par le vendeur et datant du 10 mars 2022.
Ils affirment avoir un intérêt légitime certain à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire puisque seule cette mesure permettra d'établir la nature, l'importance, la date d'apparition des désordres, d'en rechercher leur cause éventuelle et d'indiquer s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement. Ils précisent en ce sens que toutes leurs tentatives de résolution amiable du litige ont échoué dans la mesure où M. [J] leur a répondu « avoir construit de ses mains la maison au cours des années 2006/2007 et qu'en l'état elle ne présente aucun problème particulier ».
Ils font valoir que contrairement à ce que soutient M. [J], pour apprécier l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que le demandeur pourrait ultérieurement engager.
M. [J] soutient que M. et Mme [O] échouent à démontrer un intérêt légitime à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et que sa contestation d'une quelconque responsabilité ne pouvait caractériser à elle seule l'existence d'un litige justifiant d'ordonner une telle mesure.
Il fait valoir qu'une mesure d'instruction doit être utile pour être ordonnée, et que le motif légitime requis n'existe que si la preuve qui doit être établie par l'expertise pourra servir de base à une action en responsabilité. Or, il souligne qu'en première instance, les demandeurs n'ont pas déclaré sur quel fondement ils comptaient agir ultérieurement à son encontre, et n'ont pas davantage expliqué en quoi l'expertise pourrait leur être utile. Il ajoute que ce n'est que dans le cadre de l'instance portant sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que M. et Mme [O] ont déclaré pour la première fois fonder leur demande d'expertise exclusivement sur les vices cachés connus du vendeur. Il leur appartenait donc conformément aux articles 1641 et suivants du code civil de démontrer qu'une action sur le fondement des vices cachés était possible et que les conditions en étaient remplies (vices antérieurs à l'acquisition, indétectables lors d'un examen normalement attentif, portant atteinte à la destination du bien ou en diminuant substantiellement l'usage, connus du vendeur et délibérément dissimulés). Il soutient que M. et Mme [O] n'administrent pas cette quintuple preuve et ne démontrent ainsi aucun intérêt légitime à la mesure d'instruction sollicitée.
Il ajoute que le juge des référés a violé l'article 4 du code de procédure civile en fondant sa décision sur une prétention qui n'était pas formulée par les parties puisqu'il est fait référence implicitement dans la motivation de l'ordonnance au vice caché connu du vendeur.
Sur ce,
Par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la procédure prévue par ces dispositions n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement (Civ. 2ème, 17 juin 1998, n°95-10.563).
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-24.368).
Si M. [J] soulève d'abord l'irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme [O] dans le dispositif de ses conclusions, aucun moyen n'est invoqué à l'appui de celle-ci de sorte qu'il n'y sera pas répondu.
En l'espèce, le juge des référés a retenu qu'après l'acquisition du bien que M. [J] a déclaré avoir construit, M. et Mme [O] s'étaient plaints d'infiltrations d'eau par la façade et de fissures affectant plusieurs pièces de la maison, et que sur leur demande, une expertise amiable avait été réalisée par M. [N], lequel avait confirmé l'existence des désordres précités. Il était précisé que ces derniers étaient dus à un « défaut de conception, manquement aux règles de l'art et du respect du DTU 31.1 concernant la charpente en bois de la toiture pouvant remettre en cause la solidité de l'ouvrage à moyen ou court terme », à une « absence d'étanchéité à l'eau par le manque des ravalements de finition sur les deux pignons de la maison entraînant des infiltrations en période de forte pluie », à un « défaut de conception et de mise en 'uvre de l'isolation en intérieure de la maison (combles, rampants, murs extérieurs') », à « un défaut de conception et de mise en 'uvre du gros 'uvre et de ses ferraillages obligatoires au regard du DTU 20.1 pouvant porter atteinte à sa solidité et à la sécurité des occupants ». L'expert avait signalé par ailleurs un diagnostic de performance énergétique non-conforme aux points relevés sur place et conclu que le bien était impropre à sa destination.
Le juge des référés a relevé que M. [J] contestait formellement la gravité des désordres invoqués, assurant qu'ils étaient connus ou apparents au moment de la vente et que sa responsabilité ne pouvait ainsi être poursuivie sur aucun fondement, de sorte qu'il adoptait une position sur les désordres justifiant l'existence d'un potentiel litige et l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée. Il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de trancher la contestation de fond émise par M. [J] quant au fondement juridique d'une éventuelle action en responsabilité.
Il ressort de ces éléments que le juge des référés a statué dans les limites des demandes dont il était saisi, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il ressort de ces éléments que le juge des référés n'a pas statué ultra petita en ordonnant une expertise dont il a déterminé les contours dans les limites du motif légitime invoqué et des besoins du futur litige.
Il est en effet établi par les éléments de la procédure que M. et Mme [O] font état de l'existence de graves désordres affectant l'immeuble acquis auprès de M. [J] et construit par celui-ci, lesquels ont été constatés dans un rapport d'expertise amiable dont les conclusions sont contestées par l'appelant.
Ainsi, M. et Mme [O] justifient d'un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel entre les parties, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de l'action envisagée ultérieurement au fond.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions querellées.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. et Mme [O] aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera par ailleurs condamné à payer à M. et Mme [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] [J] à payer la somme de 2 500 euros à M. [R] [O] et Mme [Y] [M] épouse [O] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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