CA Aix Provence, 22 sept. 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/110
Rôle N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJ3
[T] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
Association UDAF [Localité 5]
Copie adressée :
par courriel le :
23 Septembre 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 11 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01844.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 04 Juin 1974 à [Localité 6]
Non comparant,
Représenté par Maître Laurence DOMENACH, avoacat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
Association UDAF [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame Amandine ANCELIN,, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [T] [K] ne s'est pas présenté, un certificat médical précisant qu'il a refusé de se rendre à l'audience, le document mentionnant, en outre, que [X] [K] se désisterait de son appel,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Laurence DOMENACH conseil du patient a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec son client et que, dans ces conditions, elle ne confirmait pas son désistement. Elle a indiqué s'en rapporter à la Cour sur le maintien de la mesure.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Aucun motif ne venant à l'appui d'une mainlevée de la mesure, et les avis médicaux, y incluant le dernier certificat établi par le docteur [P] [M], concordant à son maintien dans l'attente d'un aménagement du taitement annoncé en vue de la réintégration de monsieur [K] en détention, il y a lieu de confirmer la décision du 11 septembre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE concernant monsieur [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [K]
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Septembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJ3
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
Le greffier
à
[T] [K] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 concernant l'affaire :
M. [T] [K]
Représentant : Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
Association UDAF [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJ3
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 7] ([Localité 5])
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Maître Olivier COHEN
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
-
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 concernant l'affaire :
M. [T] [K]
Représentant : Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTERE PUBLIC
Association UDAF [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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