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CA Aix Provence, 23 sept. 2025, RG 24/06608


Vérifier : CA Aix Provence, 23 sept. 2025, RG 24/06608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/06608
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
68d38020ea0d19a4905f1d41

Texte de la décision

3,583 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N°2025/487

Rôle N° RG 24/06608 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCE3

[R] [S]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [R] [S]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02865.

APPELANT

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [K] [J] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la légisation sur les risques professionnels de la pathologie désignée 'sciatique bilatérale' et déclarée le 14 octobre 2019 suivant un certificat initial du 4 octobre 2019,

- débouté M. [R] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [S] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mai 2024, M. [R] [S] a relevé appel du jugement.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 11 juin 2025, l'appelant s'est désisté de son appel.

A l'audience du 24 juin 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a accepté le désistement d'appel.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de la caisse à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [R] [S] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de M. [R] [S] formé contre le jugement du pôle social de Marseille du 25 avril 2024,

Déclare le désistement parfait,,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [R] [S] aux dépens.

La greffière La présidente

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