Cass., 24 sept. 2025, n° 24-80.891
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Texte de la décision
N° W 24-80.891 F
N° 51022
SL2 24 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION DECHEANCE
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
MM. [W] [D], [C] [U] et [T] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 janvier 2024, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.655), a condamné, le premier, pour complicité de corruption active, recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, le second, pour corruption active, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 100 000 euros, le troisième, pour recel, abus de biens sociaux, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [D], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [R], agissant tant en son nom personnel et au nom de sa mère décédée Mme [N], de M. [I] [R], agissant tant en son nom personnel et au noms de son épouse décédée Mme [N], de Mme [A] [R], agissant tant en son nom personnel et au nom de sa mère décédée Mme [N], et de la société [2] prise en la personne de Me [O], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [J]
1. Le demandeur n'a pas dépose dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclare déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [W] [D] et [C] [U]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [J] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [D] et [U] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [W] [D] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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