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TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 25/00145


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Date
24/09/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 1
Type
other
Id
68d431dc6a4025c174c31005

Texte de la décision

3,864 caractères

Décision du 24 Septembre 2025
Minute n° 25/00150

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 10]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION

du 24 Septembre 2025

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Rôle N° RG 25/00145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PUU

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 10]

DEMANDEUR :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Madame [N] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 9]

Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [W] [Z] était propriétaire des lots n° 629, 781 et 1554, correspondant à un logement de type F3, une cave n° 97 en sous sol et un parking, ainsi que de 1457/856189èmes des parties communes d’un immeuble en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 8].

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 11] » sur la commune de [Localité 7] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

L’EPFIF a notifié à Mme [N] [W] [Z] un mémoire valant offre daté du 13 mars 2025, puis, à défaut d’accord, par requête reçue le 8 juillet 2025, a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de céans aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité de dépossession et la date de transport sur les lieux et d’audience.

Par mémoire reçu au greffe le 18 septembre 2025, l’EPFIF fait savoir que le bien ayant fait l’objet d’une cession amiable entre les parties, il entend se désister purement et simplement de son instance et de son action.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater que :

- l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, demandeur à la présente instance se désiste de sa demande tendant à faire fixer le montant de l’indemnité à revenir ;

- Mme [N] [W] [Z] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, l’EPFIF conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Donne acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de son désistement pur et simple d’instance et d’action ;

Constate que le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est parfait ;

Dit que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France conserve à sa charge les frais de procédure et dépens.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, Juge de l’expropriation

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