TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 23/03519
Vérifier : TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 23/03519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/03519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP7W
Minute : 25/01910
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12]
et de
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (93).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2023 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [G] [P] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [G] [P] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 1] à [Localité 13] (93) sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [G] [P] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [V] et [K] [L] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [V] et [K] [L] au domicile de Madame [G] [P] ;
RESRVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [L] à l’égard des enfants [V] et [K] [L] ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois par enfant la contribution financière mise à la charge de Monsieur [E] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [V] et [K] [L], soit une somme totale de 200 euros ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser ladite contribution financière à Madame [G] [P] qui sera payable au domicile de Madame [G] [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité et, au-delà, tant qu'ils poursuivront des études ou, en l'absence d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er mai de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
- le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [P] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [L] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [G] [P] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.