TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 25/04660
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/04660 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ELX
Minute : 25/01425
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [L] [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0774
Et
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (TURQUIE)
Turquie
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'ordonnance de non conciliation du 04 octobre 2021,
VU l'assignation en divorce du 21 août 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Turquie),
et
de Madame [H] [L] [G] [F] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu'elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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