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TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 22/02348


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Date
24/09/2025
Numéro
22/02348
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
68d431eb6a4025c174c3138d

Texte de la décision

4,307 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDKC

Minute : 25/01421


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Monsieur [T] [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Maître Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E105

DÉBATS

A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation en divorce du 24 février 2022,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 08 novembre 2022,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,

PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :

de Monsieur [T] [B] [C] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Maurice),

et

de Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Ile Maurice),

Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires,

DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 01 janvier 2020,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [L] tendant à juger que les dettes seront partagées par moitié entre les époux,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] devra payer à Madame [L] la somme en capital de 8000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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