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TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 22/00136


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Date
24/09/2025
Numéro
22/00136
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
68d431ec6a4025c174c31393

Texte de la décision

4,251 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZ2C

Minute : 25/01532


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [H] [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15], COMMUNE DE [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26

Et

Monsieur [D] [V] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], COMMUNE DE [Localité 14] (PORTUGAL)
domicilié : chez [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9] ( ESPAGNE)

défendeur :

Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135

DÉBATS

A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces numérotées 62 et 70 versées par Madame [P],

Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2019,

Vu l’assignation du 27 décembre 2021,

Vu l’ordonnance sur incident du 14 novembre 2023,

DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de divorce pour faute,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [D] [V] [E] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Portugal),

et

de Madame [Z] [H] [P] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15], commune de [Localité 11] (Portugal),

Mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 novembre 2012,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes liquidatives de Madame [O] [I],

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] [U] devra payer à Madame [P] la somme en capital de 10000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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