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TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 25/00481


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00481
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68d431ed6a4025c174c313cb

Texte de la décision

4,841 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4D
N° minute : 25/02156

Monsieur [D] [W]
Représentant : Me [X], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742

C/
*[9]

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025 DÉSIGNANT UN MÉDECIN CONSULTANT

Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe, Monsieur [D] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 mai 2025 de la Commission médicale de recours amiable de la [7] qui refuse de retenir que la rechute du 04 janvier 2024 est imputable à l’accident du travail du 04 juin 2021 et de solliciter une expertise médicale.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [8] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le mercredi 19 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder
Docteur [F] [Z], spécialiste en médecine interne
Clinique [12] - [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 13]

Donne mission au consultant de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [D] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 04 janvier 2021,examiner Monsieur [D] [W],dire si la lésion du 04 juin 2024 établie par certificat médical daté du 21 décembre 2024 constitue une rechute de l’accident du travail du 04 janvier 2021, dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [D] [W],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente

Christelle AMICE Florence MARQUES

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