TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 22/04443
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/04443 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJK4
Minute : 25/01426
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0148
Et
Monsieur [Y] [H]
né en 1957 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 301
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent,
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce,
DÉCLARE et la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
VU l'assignation en divorce du 21 avril 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022,
PRONONCE le divorce pour discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain :
de Monsieur [Y] [H] né en 1957 à [Localité 6] (Maroc),
et
de Madame [D] [L] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 9] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce, entre les époux, au 10 mars 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur [H] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [L] tendant à ordonner à Monsieur [H] de lui restituer ses vêtements et effets personnels,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineurs au domicile de Madame [L],
DIT que Monsieur [H] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONSTATE l'insolvabilité de Monsieur [Y] [H] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu'à retour à meilleure fortune,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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