TJ 33063, 17 sept. 2025, RG 22/08298
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Texte de la décision
N° RG 22/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XETA
N° RG 22/08298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XETA
Minute
DU : 17 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [S] épouse [E], [I] [S]
C/
[Y] [O] veuve [V]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à Maître Laeticia CADY de la SELAS [11]
Me Quentin PRIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [K] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
Madame [Y] [O] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 29 août 2025 par les demandeurs ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action signifiées le 1er septembre 2025 par Madame [Y] [O] veuve [V] ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [S] épouse [E] et Monsieur [I] [S].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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