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TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/09875


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Date
18/09/2025
Numéro
24/09875
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 02
Type
other
Id
68d4343f6a4025c174c338be

Texte de la décision

4,281 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDP
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 18 septembre 2025

N° RG 24/09875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDP

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3],
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (NORD)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-007704 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Madame [C] [B] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : [T] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Avril 2025

DÉBATS : à l’audience du 05 juin 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 06 septembre 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (NORD)

et

Madame [C] [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 12] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 04 décembre 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de L’ enfant :

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [J] ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [B] ;

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’un exercice amiable de son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant,

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité ou tendant à voir dire qu’aucune contribution ne sera due de part et d’autre,

DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents,

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
C. DECAIX L. KLIBI

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