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TJ 59350, 28 mai 2025, RG 24/00075


Vérifier : TJ 59350, 28 mai 2025, RG 24/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00075
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68d434416a4025c174c338ff

Texte de la décision

7,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQY

DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 6] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

La Société Civile Immobilière dénommée “ BAROS”, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 895 352 987, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique BELLENGIER substituant Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Sophie ARES

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée au 28 Mai 2025

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

24/75 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI BAROS à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] REPUBLIQUE par acte d’huissier du 15 mai 2024, publié le 25 juin 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références Volume 2024 S95, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 6]
dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section H0 n°[Cadastre 7]
Lot n°4

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 2 octobre 2024, délivrée par acte d’huissier du 22 août 2024 à la SCI BAROS ;

***

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 19 mars 2025. A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions, la poursuivante présente les demandes suivantes :
-Autoriser la SCI BAROS à vendre amiablement le bien saisi et fixer le prix minimum à 115.000 euros net vendeur,
-Taxer les frais de procédure à hauteur de 3.416,38 euros.

Dans ses conclusions, la SCI BAROS sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée au 28 mai 2025, le tribunal ayant appelé les observations des parties sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 4 août 2021, contenant un prêt consenti par la poursuivante à la SCI BAROS d’un montant de 148.000 euros au taux de 1,65 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés,
-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 25 juillet 2023,
-d’une lettre de déchéance du terme en date du 15 septembre 2023.

24/75 -3-

Dans une note en délibéré, la poursuivante relève à juste titre que la SCI BAROS a sollicité le prêt en cause conformément à son objet social qui vise notamment une activité locative et que la défenderesse ne peut se prévaloir de la qualité de non professionnelle.

Il n’y a donc pas lieu à examiner le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance.

Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.

Sur le montant de la créance.

La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 152.080,97 euros au 15 février 2024.

Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.

La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 152.080,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.

Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.

Au soutien de cette demande, la partie saisie apporte la preuve de la mise en vente de son bien pour un prix de 130.000 euros.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.

Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 110.000 euros net vendeur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.

Sur les frais de poursuite.

En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L.322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l’état produit par la poursuivante et vérifié par le juge de l’exécution, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.416,38 euros.

24/75 -4-

Sur les dépens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 152.080,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024 ;

AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110.000 euros net vendeur;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.416,38 euros ;

DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 17 septembre 2025 à 9 H 00, tribunal judiciaire de LILLE, immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 2], 1er étage, salle 1.16 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution ;

La Greffière Le Juge de l’exécution

Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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