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TJ 69123, 24 sept. 2025, RG 21/00582


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Date
24/09/2025
Numéro
21/00582
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d4356a6a4025c174c34b18

Texte de la décision

5,124 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Septembre 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[B] PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 28 Mai 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2025 par le même magistrat

Monsieur [J] [R] C/ [4]

N° RG 21/00582 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW63

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de madame [K] [S], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [R]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [R] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection longue durée du 20 décembre 2019 au 31 mars 2020 versées par la [2] ([3]) du Rhône.

Sur cette période, monsieur [J] [R] a bénéficié d’une garantie de salaire et du maintien de sa rémunération de la part de son employeur.

Par courrier daté du 16 juillet 2020, la [4] a notifié à monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 3 554,68 euros.

Par courrier du 14 septembre 2020, monsieur [J] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [4] et a sollicité une remise totale ou partielle de l’indu notifié.

Par décision du 20 janvier 2021, la commission de recours amiable de la [4] a rejeté sa demande de remise d’indu.

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 23 mars 2021, monsieur [J] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses explications développées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 mai 2025, monsieur [J] [R], qui souligne ne pas contester l’indu en son principe, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette, invoquant de nombreuses charges et l’impossibilité de rembourser l’indu réclamé par la caisse.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 mai 2025, la [4] demande au tribunal de débouter monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de condamner monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 3 368,61 euros.

La [4] souligne que monsieur [J] [R] ne conteste pas le principe de l’indu et sollicite uniquement une remise totale ou partielle de l’indu notifié.

L’organisme fait observer que monsieur [J] [R] ne justifie pas d’éléments susceptibles de caractériser une situation de précarité financière.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal relève que l’assuré ne conteste pas le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, dont la caisse primaire peut réclamer le remboursement sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal relève par ailleurs qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration le tribunal n’est reprochée à l’assuré, dont la bonne foi n’est nullement mise en cause.

Pour invoquer sa situation de précarité, monsieur [J] [R] déclare lors de l’audience être privé d’emploi suite à un licenciement et indique percevoir 612 euros par mois de pension d’invalidité, 450 euros par mois d’indemnités journalières de la sécurité sociale et 600 euros par mois de complément de prévoyance, soit 1 662 euros au total.

Concernant ses charges, monsieur [J] [R] verse aux débats un tableau d’amortissement d’un prêt souscrit en 2012 et dont les échéances de remboursement s’élèvent actuellement à 120,54 euros par mois. Il déclare vivre seul, ne pas avoir d’enfant à charge et s’acquitter d’un loyer d’un montant de 715 euros par mois.

Les revenus ainsi que les charges dont monsieur [J] [R] se prévaut, à l’exception du prêt contracté, ne sont corroborés par aucun élément justificatif, de sorte que la situation de précarité du débiteur n’est pas démontrée.

En conséquence, monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande de remise de dettes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE monsieur [J] [R] de sa demande de remise de dettes ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [J] [R] à payer à la [4] la somme de 3 368,61 euros ;

CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.