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TJ 69123, 18 sept. 2025, RG 25/00026


Vérifier : TJ 69123, 18 sept. 2025, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68d4356e6a4025c174c34c21

Texte de la décision

10,415 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I], décédée le [Date décès 1] 2023

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NVK

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

SELARL BOST-AVRIL - 33

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Service des Domaines prise en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I], décédée le [Date décès 1] 2023, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

non représenté en application de l’article R2331-10 du CG3P, ni comparant

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

M. [K] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] USA

représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

ADJUDICATAIRE EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle [Q] [I] est décédée le [Date décès 1] 2023.

Par ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a déclaré vacante sa succession et a nommé en qualité de curateur Monsieur le directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du RHONE.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer au Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 105.086, 56 euros arrêtée au 01 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte authentique exécutoire en date du 1er octobre 2008 reçu aux minutes de Maître [A] [Y], notaire associés à [Localité 5], contenant prêt et affectation hypothécaire,
- d’une ordonnance de nomination d’un curateur à succession vacante rendue par le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 15 février 2024.

Le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème bureau / 2024 S / N° 92, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 6] (69), un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus particulièrement le lot n°40 : un appartement au 8ème étage d’une superficie de 47.34 m².

Par acte de commissaire de justice en date du 06 Février 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Mai 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 27 Mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant au Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I] et fixé la date d’adjudication au 18 Septembre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 08 août 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de Lyon en date du 07 août 2025,

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- Le Tout Lyon en date du 09 août 2025,
- Le Progrès - Rhône en date du 26 juillet 2025,

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 7] en date du 07 août 2025.

Le 18 Septembre 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant au Service des Domaines prise en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I] sur la mise à prix de QUARANTE TROIS MILLE EUROS (43.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTS (6.978,24 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.978,24 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUARANTE TROIS MILLE EUROS (43.000 Euros).

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Février 2025,

Vu le jugement d’orientation en date du 27 Mai 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 144.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Etienne AVRIL a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [K] [G] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Maître Etienne AVRIL pour le compte de Monsieur [K] [G] ;

ADJUGE à Monsieur [K] [G] le bien immobilier appartenant au Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des services fiscaux chargé du domaine du département du Rhône, ès curateur de la succession de Mademoiselle [Q] [I], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 6] (69), un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus particulièrement le lot n°40 : un appartement au 8ème étage d’une superficie de 47.34 m².

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTS (6.978,24 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge de l’exécution,

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