TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/04815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [M]
C/ Madame [C] [W] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/04815 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ABV
DEMANDEUR
M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [C] [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment :
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père librement, ou à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures et les semaines impaires du dimanche 18 heures au mardi soir et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 600 € par mois.
Par jugement du 22 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- débouté Monsieur [N] [M] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 26 janvier 2015.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la cour d'appel de LYON a notamment confirmé le jugement du 22 avril 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal de LYON en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 6] à l'encontre de Monsieur [N] [M] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10] (69), à la requête de Madame [C] [D] pour recouvrement de la somme de 14 537,54 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [M] le 12 juin 2025 et a fait l'objet d'une mainlevée pure et simple le 31 juillet 2025.
Le 6 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [N] [M] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10] (69), à la requête de Madame [C] [D] pour recouvrement de la somme de 14 650,43 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [M] le 12 juin 2025 et a fait l'objet d'une mainlevée pure et simple le 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Monsieur [N] [M] a donné assignation à Madame [C] [D] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- juger Monsieur [N] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 à la diligence de Madame [C] [D] entre les mains de la banque [Adresse 7] et entre les mains de la banque BNP Paribas,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 à la diligence de Madame [C] [D] entre les mains de la banque [Adresse 7] et entre les mains de la banque BNP Paribas,
A titre subsidiaire,
- limiter la saisie-attribution à la somme de 2 585,56 € pour le poste de la créance alimentaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 à la diligence de Madame [C] [D] entre les mains de la banque [Adresse 7] et entre les mains de la banque BNP Paribas pour le surplus,
- octroyer un délai de paiement à Monsieur [N] [M] sur la dette de 3 000 € correspondant à l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités suivantes : 100 € par mois sur 30 mois (sans application du taux d'intérêt légal),
En toute hypothèse,
- rejeter toute argumentation contraire de Madame [C] [D],
- condamner Madame [C] [D] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et s'oppose aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par Madame [C] [D].
En réponse, Madame [C] [D], représentée par son conseil, ne s'oppose pas à la demande de désistement mais sollicite la condamnation de Monsieur [N] [M] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et le rejet des demandes formées de ces chefs par le demandeur.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, lors des débats, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l'instance introduite par assignation du 10 juillet 2025. Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré ne pas s'opposer au désistement d'instance.
Il convient donc de constater le désistement d'instance du demandeur et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l'article 399 du même code.
Monsieur [N] [M], qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l'article 399 du code de procédure civile précité.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef, étant relevé que les deux saisies-attribution ont fait l'objet d'une mainlevée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [N] [M] en ses demandes formées par assignation en date du 10 juillet 2025 ;
Déclare parfait le désistement d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Monsieur [N] [M] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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