TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 21/01228
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 septembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU VAUCLUSE
N° RG 21/01228 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5AW
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS [2] [Localité 2] [2], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAUCLUSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU VAUCLUSE
la SELAS [2] [Localité 2] [2], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [L], salariée de la société [1] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 13/11/2018.
Un certificat médical initial est établi le 13/11/2018 et fait état de « Coude gauche : entorse bénigne », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 19/11/2018.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 14/11/2018 en indiquant :
« - circonstances détaillées de l’accident : En reculant avec une palette dans les mains, a basculé en trébuchant sur le gerbeur derrière elle ;
- siège des lésions :coude
- nature des lésions :entorse coude gauche
- Victime transportée au CHU de [Localité 4] ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a notifié le 04/12/2018 la prise en charge de l’accident du 13/11/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08/12/2020, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [L] au titre de l’accident de travail du 13/11/2018.
La CMRA a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 04/06/2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/06/2025.
- Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me [Q], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 10/12/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 10/12/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
A titre plus subsidiaire, la société requérante sollicite le renvoi de la présente affaire à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du Tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
La société requérante prétend que le dossier médical, et notamment les certificats médicaux de prolongation, n’ont pas été transmis à son médecin mandaté dans le cadre du recours amiable. Elle conteste en outre l’imputabilité des arrêts et soins à la lésion initiale et s’appuie sur l’avis du docteur [Y] [D] qui relève une entorse bénigne, et des arrêts à compter du 10/12/2018 non justifiés.
- La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 22/05/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues par courrier le même jour. Elle demande de rejeter les demandes de la société [1] . Elle indique produire les arrêts de travail de la salariée démontrant une parfaite continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication du dossier médical au stade du recours amiable
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail du salarié postérieurs au 10/12/2018 au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment les certificats médicaux de prolongation, à son médecin mandaté, le docteur [Y] [D], dans le cadre du recours amiable, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, étant observé par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation ont bien été transmis au docteur [Y] [D] dans le cadre du recours contentieux, ce dernier les reprenant sous forme de tableau dans son rapport du 20/05/2025.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [1] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 10/12/2018.
La CPAM du Vaucluse verse aux débats le certificat médical initial établi le 13/11/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 19/11/2018 inclus, et qui indique « coude gauche : entorse bénigne ».
Elle verse ensuite en pièce 3 les 12 certificats de prolongation :
- le certificat médical de prolongation du 19/11/2018 au 09/12/2018 « Trauma+raideur coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 31/12/2018 au 31/01/2019 « Trauma et raideur coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 31/01/2019 au 18/02/2019 « Trauma et raideur coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 18/02/2019 au 24/04/2019 « Trauma et raideur coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 25/04/2019 au 31/05/2019 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 31/05/2019 au 12/08/2019 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 12/08/2019 au 20/10/2019 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 16/10/2019 au 15/12/2019 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 11/12/2019 au 15/03/2020 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 16/03/2020 au 17/04/2020 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 17/04/2020 au 15/05/2020 « contusion coude gauche »
- le certificat médical de prolongation du 15/05/2020 au 29/05/2020 « contusion coude gauche »
Il en ressort que les certificats médicaux de prolongation mentionnent bien tous le même siège de lésions (le coude gauche) se rattachant ainsi à l’accident en cause.
La CPAM du Vaucluse produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 13/11/2018 jusqu’à la date de consolidation.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société [1] produit un avis médico-légal établi le 20/05/2025 par le Docteur [Y] [D] qui fait état d’une simple contusion du coude gauche sans fracture et invoque les référentiels de durée d’arrêts pour un traumatisme du coude. Il en déduit que « l’arrêt de travail justifié pour ce banal accident de travail ne saurait excéder le 09/12/2018. D’ailleurs il n’existe pas de continuité des arrêts de travail après cette date », aucun certificat médical ne couvrant la période du 10/12/2018 au 30/12/2018, soit 20 jours.
Or les conclusions du Docteur [Y] [D], qui n’a pas reçu Madame [A] [L] en consultation et qui émet juste des interrogations, ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre, les considérations générales du médecin conseillant l’employeur quant à la durée normalement prévisible de l’arrêt de travail découlant de la lésion pour traumatisme du coude « nous sommes contraints de raisonner par la méthode scientifique et utiliser les référentiels de durée d’arrêts pour traumatisme du coude », ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Enfin, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, comme cela est le cas en l’espèce (20 jours), ne font échec à l’application de la présomption d’imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l’état de la victime, la seule reprise momentanée de l’activité professionnelle ne suffisant pas à remettre en cause cette présomption.
La société [1] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
La demande formulée à titre plus subsidiaire sera également rejetée dans la mesure où l’employeur ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant le renvoi à une audience médicale à laquelle siègerait le médecin consultant du Tribunal, étant précisé que cela revient à solliciter une demande d’expertise.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [A] [L] survenu le 13/11/2018 seront déclarés opposables à la société [1], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] ;
Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [A] [L] consécutifs à l'accident du travail survenu le 13/11/2018 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 04 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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