TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/01409
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01409 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22S5
AFFAIRE : [H] [L] C/ SELARL CAPT, exerçant sous le nom INSTITUT DE LA [Localité 10] VERTEBRALE, [O] [Z], Etablissement public ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (CPAM de la LOIRE), exerçant le recours de la CPAM de la HAUTE SAVOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1974,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant et Maître Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
SELARL CAPT, exerçant sous le nom INSTITUT DE LA [Localité 10] VERTEBRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (CPAM de la LOIRE), exerçant le recours de la CPAM de la HAUTE SAVOIE ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [V] [I] - 1186, Expédition et grosse
Maître [E] [T] de la SCP [T] ET SOURBE - 1547,
Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de lombalgies depuis 2021, aggravées en 2023, Monsieur [H] [L] a présenté une cruralgie gauche en début d'année 2024, qui a donné lieu, dans un premier temps, à une prise en charge non chirurgicale.
Le 02 juillet 2024, le Docteur [O] [Z], exerçant au sein de SELARL CAPT, domiciliée clinique [8], a procédé à une arthrodèse L4-sacrum.
Le 23 juillet 2024, il a réalisé une arthrodèse intersomatique lombaire antérieure L5-S1 par voie rétro-péritonéale gauche.
Au mois d'octobre 2024, Monsieur [H] [L] a fait état d'une recrudescence des douleurs et le professeur [N] [D] a retenu que la cage intersomatique L5-S1 avait glissé en avant, présentait un danger pour les vaisseaux iliaques et compromettait la fusion de l'arthrodèse.
Après avoir recueilli plusieurs avis, en faveur ou non d'une nouvelle intervention, une chirurgie devant permettre l'ablation du matériel en place, le positionnement d'une nouvelle cage intersomatique et une greffe osseuse a été programmée pour le 10 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 juin 2025, Monsieur [H] [L], a fait assigner en référé
-la SELARL CAPT, exerçant sous le nom INSTITUT DE LA [Localité 10] VERTEBRALE et domiciliée [Adresse 9] ;
-Monsieur [O] [Z] ;
-l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) ;
-la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (CPAM de la LOIRE), exerçant le recours de la CPAM de la HAUTE SAVOIE ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 25 août 2025, Monsieur [H] [L], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la LOIRE ;réserver les dépens.
L'ONIAM, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
La SELARL CAPT, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Monsieur [O] [Z], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La CPAM de la LOIRE, exerçant le recours de la CPAM de la HAUTE SAVOIE, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la réalité des actes réalisés par le Docteur [Z] est établie, de même que la vraisemblance d'un déplacement de la cage intersomatique L5-S1.
Au vu des avis médicaux ultérieurs du professeur [D], du Docteur [R], du Professeur [X] et du Docteur [A], il est plausible que les complications consécutives à l'intervention du 23 juillet 2024, dont d'intenses douleurs, puissent résulter d'une faute du Docteur [Z], engager la responsabilité de la SELARL CAPT, ou constituer un accident médical n'engageant ni la responsabilité du praticien, ni celle de l'organisme.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits de nature à permettre à Monsieur [H] [L], d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La CPAM de la LOIRE, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire et la demande tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la LOIRE sera déclarée sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [H] [L] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] [L] ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Docteur [M] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [L] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l’intéressé, tous documents médicaux utiles à ses opérations ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé ;
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Circonstances de survenue du dommage :
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétiqueles antécédents médicaux de l'intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Docteur [O] [Z], au sein de l'INSTITUT DE LA [Localité 10] VERTEBRALE ;tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins ;
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement ;dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux ;dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales ;
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir ;
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l'évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s'il est :
la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé ;
ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
indiquer si l’accident médical non fautif, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l'intéressé(e) et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l'intéressé(e), en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
◦
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,◦Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,◦Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé,
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DISONS que Monsieur [H] [L] devra consigner à la Régie du Tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
RAPPELONS plus spécialement à l'expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu'il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs leurs observations et réclamations écrites, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en apportant une réponse motivée aux observations et réclamations écrites reçues dans le délai précité, au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [H] [L] aux dépens de la présente instance ;
DISONS que la demande tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la LOIRE est sans objet ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.