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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/03633


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Date
16/09/2025
Numéro
25/03633
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68d437c36a4025c174c370dd

Texte de la décision

5,651 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [J]
Maître [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [C] [J]
Maître [K] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5S

N° MINUTE : 10/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2025

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS ,vestiaire E1971

DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025

ORDONNANCE
par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 février 2014, l’établissement [Localité 6] HABITAT- OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], escalier 5, 3ème étage, porte 81, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,76 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1704,83 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [J] le 17 juillet 2024.

Par assignation du 28 mars 2025, PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [C] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2697,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025.

À l'audience du 10 juin 2025, le conseil de [Localité 6] HABITAT-OPH a indiqué que la dette locative avait été apurée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celle liée aux dépens.

Mme [C] [J] , régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 16 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Mme [C] [J] , à l’exception de celles relatives aux dépens. Cette dernière demande ne constituant pas une prétention déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de [Localité 6] HABITAT-OPH s’analyse en un désistement d’instance. Force est enfin de constater que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 6] HABITAT-OPH.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, l’établissement [Localité 6] HABITAT -OPH supportera donc les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que l’établissement [Localité 6] HABITAT-OPH renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à Mme [C] [J] et à l’expulsion de cette dernière,

CONDAMNE l’établissement [Localité 6] HABITAT-OPH aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et celui de l'assignation du 28 mars 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisioire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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