TJ 75056, 24 sept. 2025, RG 23/07932
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07932 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYK2
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7],
[Localité 19]
IRLANDE
Société [12] LIMITED
[Adresse 15],
[Adresse 15] [Localité 18]
[Localité 18] GUERNESEY
Représentés par Maître Alexandre REYNAUD et Maître Martin PRADEL de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1765
DÉFENDEURS
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 24 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07932 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYK2
Maître [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
E.U.R.L. [14] [S], représentée par M [L] [S] en sa qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Kamal SEFRIOUI de l’ASSOCIATION Cabinet SEFRIOUI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0825
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] est un homme d'affaires irlandais. La société [12] limited (ci-après la société [12]) est l'une des holdings d'un groupe de sociétés lui appartenant.
En novembre 2007, M. [P] a été incité par M. [U] [V], promoteur néozélandais, à participer au projet de construction d'un centre commercial en Bulgarie. Cette opération a conduit la société [12] détenue par M. [P] à y investir plus de 18 millions d'euros, avant que se révèle une fraude commise par le promoteur au préjudice de l'investisseur au moyen de manœuvres réalisées au travers de 10 sociétés sous son contrôle.
Le 18 décembre 2014, la société [12] a mandaté un cabinet d'avocat britannique en vue de saisir la [10] (ci-après la [10]) d'une demande d'arbitrage à l'encontre des sociétés [17], [9] et [8], trois filiales contrôlées par M. [V], en application d'une clause compromissoire contenue dans un Memorandum of Understanding. Cette demande d'arbitrage a été enregistrée par la [10] sous le numéro 20711.
Par jugement pénal du 27 février 2015, la High Court of Justice de l'Ile de Man a retenu l'existence d'actes de tromperie commis par M. [V] pris personnellement et huit autres de ses sociétés, conjointement avec les sociétés [17], [9] et [8] déjà mises en cause dans l'arbitrage n° 20711.
En 2019, alors que la procédure d'arbitrage n° 20711 n'était toujours pas achevée, M. [P] et la société [12] ont contacté le cabinet [14] [S] en vue de lui confier la défense de leurs intérêts.
Le 28 janvier 2020, le cabinet [14] [S] a introduit une demande d'arbitrage devant la [10] à l'encontre de M. [V] et des 10 sociétés liées à la fraude.
Par décision du 18 juin 2020 confirmée le 11 août 2020, la [10] a enregistré cette nouvelle procédure d'arbitrage sous le numéro 25093, a confirmé sa recevabilité à l'encontre de M. [V] pris personnellement et sa filiale [8], mais a estimé irrecevables à l'arbitrage les demandes formées à l'encontre des sociétés [9] Limited et [17], ainsi qu'à l'encontre des 7 autres sociétés contrôlées par M. [V] et visées par les accusations de fraude.
Par actes d’huissier des 15, 16 et 24 septembre 2020, M. [N] [R] et la société [12] ont saisi le juge d'appui selon la procédure accélérée au fond afin de faire annuler les décisions rendues par la [10] les 18 juin et 11 août 2020.
Par jugement du 16 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette contestation au motif que le juge d'appui était incompétent pour connaître des demandes formulées.
Un appel ayant été interjeté, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement retenant l'incompétence du juge d'appui dans un arrêt du 15 février 2022.
Parallèlement, par transaction du 7 avril 2021 homologuée par décision arbitrale du 28 juin 2021, un accord transactionnel a été conclu au terme duquel les sociétés [17] et [9] s'engageaient à verser à la société [12] les sommes de :
- 18.770.359,70 livres sterling en principal ;
- 3.500.000 livres sterling au titre des intérêts et de la prise en charge des honoraires d'avocats.
Cette transaction a mis fin à la procédure n° 20711 et a conféré à la société [12] un titre exécutoire.
Le cabinet [14] [S] Eurl a été dessaisi de la défense des intérêts de M. [H] [P] et de la société [12] à compter du 24 mars 2022.
Par actes extrajudiciaires des 10, 16 et 24 mai 2023, M. [H] [P] et la société [12] ont fait assigner Me [L] [S], la société [14] [S] Eurl et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancien avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [H] [P] et la société [12] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 272 904,37 euros en réparation du préjudice subi lié aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 89 877,63 euros en réparation du préjudice lié à la non restitution des fonds déposés, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice lié aux honoraires indûment perçus, la somme de 25 600 euros en réparation du préjudice lié aux honoraires additionnels versés à Me Armand Terrien, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre acte de ce qu'ils réservent leur droit d'introduire une demande additionnelle visant au remboursement de la totalité des honoraires perçus ou à percevoir par le cabinet [14] [S].
Ils reprochent d'abord à leur ancien avocat d'avoir, sans les en avoir informés, engagé des procédures manifestement vouées à l'échec en méconnaissance de l'état de la jurisprudence au moment de la délivrance de ses conseils. Ils font ainsi grief à Me [S] d'avoir introduit deux procédures devant le juge d'appui afin de contester l'exclusion de neuf des onze défendeurs de la procédure arbitrale et de suspendre la constitution du tribunal arbitral malgré une jurisprudence claire retenant l'incompétence du juge d'appui pour se substituer à l'institution arbitrale dans le cadre de l'application de son règlement d'arbitrage.
Ils lui reprochent encore d'avoir commis une faute en versant des fonds remis par M. [P] non pas auprès de la CARPA mais en son nom propre, pour le compte de M. [P], sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque [11] et de ne pas leur avoir restitué les fonds ainsi avancés, en violation des articles 1917 et suivants du code civil.
Pour caractériser leurs préjudices, ils exposent avoir dû verser la somme totale de 272 904,37 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se décomposant comme suit :
- 80 000 euros aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2021 ;
- 15 000 euros « aux termes de l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 14 février 2022 » ;
- 177 904,37 euros « aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2022 ».
Ils sollicitent également la somme de 89 877,63 euros au titre de la somme non restituée par les défendeurs en raison de leur maniement irrégulier des fonds, la somme de 50 000 euros correspondant à une partie des honoraires versés aux défendeurs en raison des fautes professionnelles commises, et la somme de 25 600 euros au titre du remboursement des coûts supplémentaires correspondant aux honoraires versés à Me Terrien pour l'analyse du dossier à la suite du dessaisissement du cabinet [14] [S] à compter du 24 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [L] [S] et la société [14] [S] Eurl demandent au tribunal à titre principal de débouter les demandeurs de leurs prétentions, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative aux honoraires de 50 000 euros, et de condamner solidairement M. [H] [P] et la société [12] à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que soient rejetées l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de M. [S].
S'agissant du grief tenant au manquement au devoir d'information et de conseil, ils contestent toute faute, exposant que le client, homme d'affaires aguerri et familier des contentieux internationaux, était en l'espèce pleinement informé des risques de ces procédures, que celles-ci n'étaient par ailleurs pas vouées à l'échec et qu'elles s'inscrivaient en tout état de cause dans une stratégie proportionnée aux enjeux de l'affaire visant à ce que M. [V] soit incité à engager des ressources financières afin de se défendre. Ils ajoutent que la procédure relative à l'extension de la clause d'arbitrage a porté ses fruits, la [10] ayant autorisé la poursuite de l'arbitrage à l'encontre de M. [V] à titre personnel alors même que ce dernier n'était pas signataire de la clause compromissoire, que les recours exercés devant le juge d'appui, qui ont permis d'obtenir la récusation d'un arbitre, n'étaient pas dénués de sérieux dès lors que la compétence de celui-ci pouvait notamment trouver son fondement sur le nouvel article 43 du règlement [10] et qu'ils faisaient en tout état de cause partie d'une stratégie d'ensemble ayant permis, in fine, de convenir dans le premier arbitrage d'une transaction le 7 avril 2021 homologuée le 28 juin 2021, aux termes de laquelle les deux sociétés de M. [V] devaient verser à la société [12] plus de 22 millions de livres sterling, soit une somme supérieure à la totalité de la somme initialement investie.
S'agissant du grief relatif au maniement des fonds, ils exposent que la provision sur frais et débours de 600 000 euros versée par M. [P] ne constituait pas un « règlement pécuniaire » au sens des articles 75.1 et 75.2 du Règlement intérieur du barreau de Paris, de sorte que ces fonds n'avaient pas à transiter par l'intermédiaire de la Carpa. Ils ajoutent avoir dûment restitué les 17 et 23 mars 2022 les fonds litigieux en exécution d'ordres de virement portant la signature de M. [P], ce dernier ne démontrant pas l'éventuelle fraude qu'il allègue.
Subsidiairement, ils contestent l'existence de tout préjudice réparable, notamment par une perte de chance, le paiement de la somme de 262 904,37 euros étant la contrepartie de la stratégie convenue et ayant permis d'obtenir un accord transactionnel dans le premier arbitrage générant pour les clients un solde positif de plus de 22 millions de livres sterling. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas ne pas avoir reçu la somme de 89 877,63 euros prétendument détournée et que, si ce préjudice était néanmoins avéré, il serait la cause exclusive d'une négligence fautive des demandeurs. Ils estiment le tribunal de céans incompétent pour connaître de la demande de condamnation à restituer la somme de 50 000 euros en réparation d'honoraires indûment perçus, et exposent que le versement des honoraires de 26 500 euros versés à Me Terrien pour l'analyse du dossier résultent de la seule volonté des demandeurs et ne sont pas en lien de causalité avec les fautes alléguées.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que les demandes contractuelles dirigées contre M. [S] soient rejetées, seule l'Eurl [14] [S] ayant été en relation contractuelle avec les demandeurs, comme le démontre la lettre d'engagement, et les demandeurs n'établissant aucune faute personnellement imputable à M. [S].
A titre reconventionnel, ils arguent sur le fondement de l'article 1241 du code civil d'un abus d'ester en justice, M. [P] ayant, depuis 2022, engagé de multiples procédures à leur encontre afin de ne pas payer les honoraires dus et de nuire à l'activité du cabinet. Ils indiquent qu'ont ainsi été déposées une plainte déontologique auprès de l'ordre des avocats du barreau de Paris, une contestation des honoraires dus pour les diligences entreprises dans le dossier lié au centre commercial bulgare devant l'ordre des avocats du barreau de Paris, une mise en demeure concernant un dossier « Kingcastle » et la présente procédure, et reprochent aux demandeurs d'avoir abusivement mis en cause M. [S]. Ils soulignent le fait que, outre le préjudice d'image et de réputation pour le cabinet, cette attitude procédurière cause à ce dernier un préjudice financier, le volume horaire consacré à ces défenses étant substantiel et privant le cabinet de ressources pour représenter ses autres clients.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société [16] demande au tribunal de la mettre hors de cause concernant la demande de paiement de la somme de 89 877,63 euros formulée au titre du maniement des fonds, de débouter les demandeurs de prétentions formées à son encontre et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle demande d'abord à être mise hors de cause en raison de la police d'assurance souscrite s'agissant des demandes de réparation du préjudice lié à la non restitution des fonds déposés, de restitution d'honoraires indûment perçus et de paiement des honoraires additionnels versés à Me Terrien.
Pour le reste des demandes, elle sollicite que M. [P] et la société [12] soient déboutés de leurs prétentions en l'absence de tout manquement au devoir de conseil dès lors que l'aléa procédural était connu et accepté par le client, que les chances de succès de l'action étaient réelles et que la procédure contestée a posteriori s'inscrivait dans une stratégie plus globale visant à maintenir sous pression le promoteur afin de l'inciter à transiger dans le premier arbitrage et s'est avérée bénéfique pour le client, dès lors qu'elle a permis à la société [12] d'obtenir un titre exécutoire.
Elle considère que le préjudice allégué reposant sur la perte de chance de ne pas payer la somme de 262 904,37 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas réparable dès lors que cette prise en charge s'inscrit dans une stratégie bénéfique pour le client.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la responsabilité de l'avocat
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
En vertu de ces textes, un avocat engage notamment sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à la stratégie judiciaire qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde en cas de procédure manifestement vouée à l'échec.
M. [H] [P] et la société [12] reprochent à Me [L] [S] et à la société [14] [S] Eurl deux séries de manquements qu'il convient d'examiner tour à tour.
1) Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Chargé de représenter les intérêts de son client, l'avocat doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
A ce titre, l'avocat commet une faute s'il adopte une stratégie contraire aux intérêts de son client, notamment par l'engagement de procédures vouées à un échec certain, sauf à démontrer avoir préalablement appelé l'attention de son client sur ce risque d'échec.
Il est également tenu de développer des moyens adéquats à l'appui des demandées formées, en se fondant sur les éléments de droit et de faits vérifiés et actualisés, et en recueillant de sa propre initiative l'ensemble des documents propres à lui permettre d'assurer au mieux cette mission.
Pour démontrer avoir rempli leur devoir d’information et de conseil, M. [L] [S] et la société [14] [S] Eurl indiquent avoir transmis à M. [P] une lettre d’engagement datée du 16 janvier 2019, ainsi que ses avenants des 15 mars 2021 et 7 avril 2021.
Aux termes de la lettre d’engagement du 16 janvier 2019 versée aux débats, le cabinet d’avocats acceptait d’assister M. [P] et la société [12] dans le cadre de la stratégie basée sur les règles de la [10] tant à l’occasion de la procédure [10] n° 20711 que pour engager une nouvelle procédure contre M. [V] personnellement et les entités juridiques liées, y compris [17] limited, [8] AD et [9] limited. La stratégie expressément arrêtée par le cabinet d’avocat était d’ « élargir le nombre de défendeurs, en vertu de la doctrine du groupe de sociétés, si possible, pour inclure M. [V] personnellement (…), d’essayer d’accélérer la procédure afin d’obtenir une sentence finale et contraignante, et que M. [V] soit incité à engager des ressources financières afin de se défendre ».
Dans le cadre de cette lettre d’engagement, le cabinet précisait expressément que « il est nécessaire de faire valoir que la clause d’arbitrage des contrats peut être interprétée comme liant M. [V] personnellement bien qu’il n’ait pas été signataire des accords respectifs (…). Nous informons le Client qu’à titre préliminaire, nous nous attendons à ce que M. [V] conteste la compétence de la [10] en ce qui le concerne, et nous ne pouvons pas garantir que nous l’emporterons sur les arguments visant à confirmer ladite compétence ».
Cette lettre d’engagement mentionne dès lors très explicitement l’aléa judiciaire que comportait la stratégie alors arrêtée par le cabinet d’avocat, lequel entendait, par les procédures qu’il s’apprêtait à diligenter, tout à la fois parvenir à obtenir l’extension de la clause d’arbitrage à des parties non signataires de la clause compromissoire, et notamment à M. [V], et inciter ce dernier, au regard des sommes nécessaires à la défense de ses intérêts, d’accepter une transaction.
M. [P] et la société [12] ne peuvent dès lors valablement prétendre ne pas avoir été informés du risque d’insuccès que comportaient les procédures initiées afin d’étendre la clause d’arbitrage à M. [V] et aux sociétés de celui-ci ayant participé à la fraude dénoncée.
Ils ne peuvent pas plus légitimement reprocher à leur ancien conseil de leur avoir, par la saisine du juge d’appui, conseillé des procédures manifestement vouées à l’échec et ne leur apportant aucun bénéfice parallèle, dès lors que :
- la saisine du président du tribunal judiciaire de Paris en qualité de juge d’appui par actes des 15, 16 et 24 septembre 2020 a permis la récusation le 27 novembre suivant de l’un des arbitres, M. [M] [T], que le cabinet [14] [S] avait appelé en intervention forcée le 28 octobre 2020, les demandeurs ne contestant pas le fait que cette récusation leur ait été profitable ;
- le juge d’appui, saisi pour pallier la défaillance alléguée du centre d’arbitrage, aurait pu retenir l’existence d’un risque de déni de justice pour se déclarer compétent sur le fondement de l’article 1505 4° du code de procédure civile, l’exclusion de 9 sociétés sur les 11 parties pour lesquelles l’extension était sollicitée faisant notamment naître le risque d’une multiplication de procédures dans différents pays avec un risque de décisions contradictoires, en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme ; s’il confirme en l’espèce l’incompétence du juge d’appui pour remettre en cause le refus partiel d’extension de la clause d’arbitrage, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 février 2022 reconnaît néanmoins que le juge d’appui dispose d’une « compétence subsidiaire susceptible (…) d’être mise en œuvre lorsque les parties sont confrontées à une situation de blocage trouvant son origine dans la défaillance ou la carence de l’institution » ;
- le juge d’appui aurait pu retenir sa compétence en vertu du nouvel article 43 du Règlement [10] entré en vigueur le 1er janvier 2021, aux termes duquel « Toute demande relative à ou en lien avec l’administration de la procédure d’arbitrage par la Cour sera régie par la loi française et soumise au Tribunal judiciaire de Paris en France, qui jouira d’une compétence juridictionnelle exclusive » ; la cour d’appel de Paris a néanmoins retenu que cet article « ne pouvait conduire à étendre la compétence matérielle du juge d’appui au-delà de son champ déterminé par le code de procédure civile », les conditions d’applications par l’institution d’arbitrage de son règlement pouvant le cas échéant engager la responsabilité de celle-ci ;
- A la suite de cette saisine du juge d’appui, qui s’inscrivait dans la stratégie préconisée par le cabinet d’avocat visant notamment à multiplier les procédures afin de maintenir une pression, notamment financière, sur M. [V] et de le pousser à rechercher un accord, une transaction a été conclue le 7 avril 2021, homologuée par décision arbitrale du 28 juin 2021, aux termes de laquelle les sociétés [17] et [9] s'engageaient à verser à la société [12] une somme supérieure à 22 millions de livres sterling. Cet accord transactionnel a mis fin à la procédure d’arbitrage n° 20711 et a conféré à la société [12] un titre exécutoire.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la société [14] [S] Eurl à son obligation d’information ou de conseil, M. [P] et la société [12] doivent être déboutés des demandes indemnitaires y afférentes.
2) Sur les manquements relatifs à l'obligation de maniement des fonds
- Sur l'absence de versement des fonds sur un compte Carpa
L’article 229 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que « les règlements pécuniaires ne peuvent être que l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de l’exercice professionnel de l’avocat ».
Si l’article 75.2 du Règlement intérieur du barreau de Paris précise que « les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de la CARPA », l’article 75.1 du même règlement exclut expressément de la notion de règlement pécuniaire les « versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours ».
Les demandeurs reconnaissent au paragraphe 106 de leurs dernières écritures que l’approvisionnement initial du compte bancaire ouvert dans les livres du [11] à hauteur de 600 000 euros était justifié par une facture émise par le cabinet d’avocat ayant pour libellé « Avance sur les dépenses liées à l’affaire 25093 de la [10], à l’exécution de la première sentence de la [10] et à d’autres dépenses liées aux contentieux ».
Le versement litigieux ayant eu pour objet de couvrir les honoraires, frais et débours générés par les procédures menées par le cabinet d’avocats dans l’intérêt de M. [P] et de la société [12], l’avocat n’était dès lors pas tenu de déposer ces fonds sur un compte CARPA. Le moyen contraire est rejeté.
- Sur l'obligation de restitution des fonds
En application de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir.
Il est constant que la société [14] [S] Eurl devait, à l’issue de leur collaboration, reverser à M. [P] la somme 89 877,63 euros restant sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la [11]. Il revient dès lors au cabinet d’avocat de démontrer avoir procédé à sa restitution.
Or, la société [14] [S] Eurl démontre :
- avoir versé le 17 mars 2022 la somme de 51 054 euros afin de régler une facture n° 332402 de la société [13] SL sur instruction expresse d’un courriel rédigé le même jour par Mme [F] [O], directrice financière de M. [P], contenant une lettre signée par ce dernier ainsi que la facture et le RIB sur lequel procéder au paiement (pièces en demande n° 11.2 et 11.2bis ; pièce de M. [S] n° 16), M. [P] étant en copie du mail ; aux termes de l’avis d’opération du 17 mars 2022, ce virement a été exécuté le jour même et M. [S] a immédiatement envoyé à Mme [O] la preuve de l’avis d’opération de virement, avec copie à M. [P] ;
- avoir versé le 23 mars 2022 la somme de 38 823,63 euros sur un compte ouvert au nom de M. [H] [J] [K] [N] [R] sur un compte bancaire ouvert dans une banque irlandaise, sur instruction expresse transmise par un email de Mme [O] le 22 mars 2022, dont M. [P] était, là encore, en copie (pièce de M. [S] n° 20) ; de même, immédiatement après avoir exécuté le virement, M. [S] justifie avoir envoyé une copie de l’avis d’opération tant à Mme [O] qu’à M. [P] (pièce de M. [S] n° 19).
Alors qu’il était en copie de l’ensemble des échanges entre sa directrice financière et M. [S], M. [P] n’a contesté ces ordres de virement que le 4 avril 2022.
Arguant être la victime d’une fraude, il ne produit cependant pas les véritables ordres de virement qu’il aurait parallèlement fait parvenir au cabinet d’avocats, et n’explique pas leur absence, pas plus qu’il ne justifie d’un dépôt de plainte ou d’une quelconque démarche envers la banque irlandaise qui détient un compte ouvert au nom de M. [H] [J] [K] [N] [R] et sur lequel le virement du 23 mars 2022 a été effectué.
Dans ces conditions, la société [14] [S] Eurl justifie avoir rempli son obligation de restitution des fonds sans que M. [P] ne démontre la fraude dont il se prétend victime. Ce dernier sera dès lors débouté de toute demande indemnitaire associée à l’allégation de non restitution des fonds.
En l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de la société [14] [S] Eurl ou de M. [L] [S], M. [H] [P] et la société [12] sont dès lors déboutés de l'ensemble des demandes formées à leur encontre.
Sur la garantie de la société d'assurance
M. [P] et la société [12] étant déboutés des demandes formées à l'encontre de la société [14] [S] Eurl et de M. [L] [S], la demande de condamnation solidaire de la société [16], es qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle, est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
Si M. [S] et la société [14] [S] Eurl sollicitent en l’espèce la condamnation solidaire de M. [H] [P] et la société [12] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’ester en justice, le seul fait que les demandeurs aient entrepris plusieurs procédures à l'encontre de leur ancien avocat ne suffit pas à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de la présente action en justice en faute.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P] et la société [12] sont solidairement condamnés aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner solidairement M. [H] [P] et la société [12] à payer à M. [S] et à la société [14] [S] Eurl la somme de 10 000 euros, ainsi qu' à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L'exécution provisoire étant de droit en vertu des articles précités, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [H] [P] et la société [12] de l'ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [S] et la société [14] [S] Eurl de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et la société [12] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et la société [12] à payer à M. [S] et à la société [14] [S] Eurl la somme de 10 000 euros, ainsi qu'à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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