TJ 75056, 24 sept. 2025, RG 24/08879
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE
RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [O],
Premier Vice-Procureur
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par acte du 12 juillet 2024, Mme [M] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 05 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2025.
Par conclusions du 19 août 2025, Mme [M] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée et la fixation, le cas échéant, d'un nouveau calendrier.
Mme [M] fait valoir que le 7 août 2025, la cour d'appel de Paris a fixé le calendrier de procédure dans l'affaire prud'homale la concernant et que la fixation de ce calendrier constitue une cause grave puisqu'il a une incidence déterminante quant à la solution du litige en permettant au tribunal d'apprécier pleinement l'étendue du préjudice subi.
Par conclusions du 22 septembre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le calendrier de procédure fixé par la cour d'appel ne constitue pas une cause grave, la date de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel étant future et hypothétique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure et d'échanger leurs dernières pièces au vu du calendrier de la procédure fixé par la cour d'appel le 7 août 2025. Ces éléments justifient la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition et contradictoirement,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2025,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 27 octobre 2025 pour clôture.
MAINTENONS la date de plaidoiries au 26 novembre 2025.
Faite à [Localité 6], le 24 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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