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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/00250


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00250
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68d437cb6a4025c174c372d8

Texte de la décision

2,576 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

■

N° RG 24/00250 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TJX

N°MINUTE :

DÉSISTEMENT

Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me SIMONNET, par la toque,

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Adresse 15] représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER [W] [Z] (C.I.A.G)
SAS inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 527 703 805, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque E0839

DEFENDEUR :

Monsieur [T], [M], [P], [B] [E]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

JUGE : Madame DJIKPA, 1ère VICE-PRÉSIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière

DÉBATS : À l'audience tenue publiquement le Jeudi 11 Septembre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputée contradictoire


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Adresse 15] représenté par son syndic, le C.I.A.G, a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;

Attendu que Monsieur [T] [E] a procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Adresse 12] [Localité 5], [Adresse 3] représenté par son syndic, le C.I.A.G, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandée par le créancier poursuivant qui n’a pas qualité pour faire cette demande ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge des saisis Monsieur [T] [E] ;

PAR CES MOTIFS

La Juge de 1'Exécution,

DONNE ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 14], [Adresse 3] représenté par son syndic, le C.I.A.G du désistement de sa demande ;

DIT que ce désistement met fin à l’instance ;

DÉCLARE irrecevable la demande de radiation du commandement de payer publié le 28 juin 2024 au SPF [Localité 13];

LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [T] [E].

Fait et Jugé à [Localité 11], le 11 Septembre 2025.

La Greffière La Juge de l’exécution

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