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TJ 75056, 24 sept. 2025, RG 25/02266


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Date
24/09/2025
Numéro
25/02266
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68d437d16a4025c174c3749b

Texte de la décision

5,158 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition du jugement de radiation du 31.01.2024 à la [10] le :

■

PS ctx technique

N° RG 25/02266 - N° Portalis 352J-W-B7J-C732W

N° MINUTE :

Requête du :

16 Mai 2025

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [M] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE

[10]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président

assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/02266 - N° Portalis 352J-W-B7J-C732W

ORDONNANCE

Remise par mise à disposition au greffe
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [X] [F] a formé un recours le 20 mars 2018 pour contester la décision du 6 mars 2018 de la [10] lui refusant la carte mobilité d'invalidité.

Par courrier du 19 mars 2018 et reçu le 22 mars 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [X] [F] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 1er février 2023.
Le requérant avait comparu seul. Il a fait valoir ses observations.

La [9] n'a pas comparu.

Par jugement du 1er mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [X] [F].

Le docteur [B] a déposé un rapport de carence le 11 septembre 2023 dont la conclusion est rédigée en ces termes : « Monsieur [M] [X] [F] ne s'est pas présenté à la consultation d'expertise. Il n'a pas cherché à me joindre.
Conclusion :
Les documents sont trop succincts pour pouvoir répondre aux questions posées par le tribunal ».

L'affaire est revenue à l'audience du 29 novembre 2024 à laquelle M. [X] [F] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

A cette date, le tribunal a procédé à la radiation de l'affaire.

Toutefois il apparaît qu'une erreur matérielle s'est glissée au moment de l'enregistrement du nom du défendeur, laquelle s'est prolongée tout le long de la procédure, et encore dans la décision de radiation du 31 janvier 2024, à savoir :

“PARTIE DEFENDERESSE :
- “[5].”
 « Vu le recours de Monsieur [M] [X] [F] en date du 20 mars 2018 contestant la décision en date du 6 mars 2018 du conseil départemental du Val de Marne lui refusant la carte d'invalidité ».
Il convient en réalité de lire :
PARTIE DEFENDERESSE :
- “[Adresse 8] ([9]) du Val de Marne ”
 « Vu le recours de Monsieur [M] [X] [F] en date du 20 mars 2018 contestant la décision en date du 6 mars 2018 de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne lui refusant la carte d'invalidité ».
MOTIFS
 
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Ainsi, il convient de constater qu'une erreur matérielle affecte la procédure ainsi que la décision critiquée puisqu'il est mentionné :

“PARTIE DEFENDERESSE :
- “[5].”
 « Vu le recours de Monsieur [M] [X] [F] en date du 20 mars 2018 contestant la décision en date du 6 mars 2018 du conseil départemental du Val de Marne lui refusant la carte d'invalidité ».
Il est fait observer que le litige oppose Monsieur [M] [X] [F] à la [10] et non à la [6], en qualité de partie défenderesse.

Ainsi, il convient, dans l’ensemble de la procédure et y compris dans le jugement de radiation du 31 janvier 2024 (RG 19/06970), de rectifier cette erreur et de lire :

PARTIE DEFENDERESSE :
- “[Adresse 8] ([9]) du Val de Marne ”
 « Vu le recours de Monsieur [M] [X] [F] en date du 20 mars 2018 contestant la décision en date du 6 mars 2018 de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne lui refusant la carte d'invalidité ».
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
 
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier MITOUARD, statuant par ordonnance, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
 
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s'agit et qu'aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
 
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;

Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

4ème page et dernière

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