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TJ 13055, 23 sept. 2025, RG 25/06819


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Date
23/09/2025
Numéro
25/06819
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
68d438356a4025c174c379fd

Texte de la décision

6,799 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/06819 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TC3
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2025
à Me Pascale BARTON-SMITH
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 23 septembre 2025

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
né le 08 Octobre 1954 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, Office Public de l’Habitat, établissement public industriel et commercial à compétence régionale, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 782 855 696, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 11 mai, E.P.I.C. Habitat 13 a consenti à M. [I] [H] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 214 €.
Par ordonnance de référé du 03 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 29 juillet 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à3.951,56€, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges.
L’ordonnance a été signifiée le 28 avril 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 juin 2025.
Par requête reçue le 03 juillet 2025, M. [I] [H] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [I] [H] maintient sa demande.
E.P.I.C. Habitat 13 s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le juge a autorisé les parties à adresser toute note ou pièce susceptible de justifier du versement de la somme de 2.000€ par M. [I] [H] à E.P.I.C. Habitat 13, et toute pièce relative à la situation personnelle de M. [I] [H], au plus tard le 19 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 
En l’espèce, M. [H] est âgé de 73 ans. Il indique héberger sa fille et sa petite-fille âgée de 5 ans. Il précise que sa petite-fille souffre d’un handicap et qu’elle a un suivi médical régulier proche du domicile.
Il verse son avis d’imposition. Il perçoit une retraite de 3.915€ par an, soit 326€ par mois.
Il explique que la dette locative a été générée par des impayés consécutifs à de nombreuses hospitalisations subies depuis les deux dernières années. Il ajoute que les traitements médicaux prescrits sont chers et partiellement remboursés. Il verse un certificat médical du 17 décembre 2024 attestant d’une hospitalisation du 13 au 17 décembre 2024, suite à une chute avec traumatisme crânien et diagnostic d’un anévrisme de l’aorte abdominale partiellement thrombosé.
Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement.
Il affirme que la CARSAT lui a notifié qu’il recevrait la somme de 2.000€ le 15 septembre 2025 et il s’engage à verser cette somme à son bailleur.
E.P.I.C. Habitat 13 verse un décompte portant à 6.905€ le montant de la dette, ce compris les frais de procédure. Un deuxième décompte montre que les loyers ne sont plus payés depuis le mois d’avril 2024. Un versement de 136€ a été effectué au mois de juin 2025.
M. [I] [H] justifie du versement de la somme de 130€ le 26 août 2025.
Au 19 septembre 2025, M. [I] [H] n’a pas justifié du paiement de la somme de 2.000€.
M. [I] [H] justifie d’une situation financière et médicale précaire. Il déclare héberger sa petite fille handicapée sans en justifier. Toutefois, il n’a effectué que deux paiements partiels depuis avril 2024. L’absence de paiement des loyers depuis plus d’un an ne permet pas de caractériser la bonne foi pourtant nécessaire à l’attribution de délais.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [I] [H] partie perdante, est condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

DEBOUTE E.P.I.C. Habitat 13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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