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TJ 13055, 24 sept. 2025, RG 23/00517


Vérifier : TJ 13055, 24 sept. 2025, RG 23/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
23/00517
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68d438396a4025c174c37a53

Texte de la décision

8,176 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/03165 du 24 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00517 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] a été victime d'un accident du travail le 15 février 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 9 mars 2022 mentionne que « la salariée se rendait au bâtiment B1 depuis le bâtiment B2. La salariée a glissé et est tombé sur le genou droit ».

Le certificat médical initial fait état d'une « chute de sa hauteur, traumatisme genou droit, hématome + œdème impotence fonctionnelle ».

Par certificat du 25 février 2022, Madame [Y] [V] a déclaré une nouvelle lésion « traumatisme genou droit avec fracture ½ (..) rotule droite ».

Par courrier en date du 22 avril 2022, la [8] (ci-après [10]) a pris en charge cette nouvelle lésion.

Par courrier du 10 août 2022, la [10] a notifié à Madame [Y] [V] la guérison de ses lésions à la date du 8 septembre 2022.

Madame [Y] [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la [10].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 20 février 2023, Madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision en date du 28 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Madame [Y] [V] et confirmé la décision de la [12] de fixer la date de guérison au 28 février 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2025.

Madame [Y] [V], se présentant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] fixant une guérison à la date du 8 septembre 2022 et, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.

Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [V] fait valoir qu’elle ne conteste pas la date de la guérison mais le principe de celle-ci. Elle estime qu’elle présente des séquelles indemnisables.

La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :

- A titre principal, confirmer la guérison au 08 septembre 2022 de l’accident du travail du 15 février 2022,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale à la seule fin de déterminer à quelle date Mme [V] peut-être considérer comme guérie ou consolidée de son accident du travail du 15 février 2022,
- Débouter Mme [V] de toutes autres demandes.

Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que Madame [Y] [V] ne produit aucun élément contemporain à la date de guérison.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable et des déclarations de Madame [Y] [V] à l’audience que le litige porte uniquement sur l’absence de séquelles indemnisables.

Sur la demande d'expertise médicale

A l’appui de sa contestation, Madame [Y] [V] verse aux débats un rapport d’examen médical réalisé par le Docteur [S] dans le cadre d’un contrat d’assurance.

Si ce rapport ne constitue pas un élément médical, il se réfère aux éléments médicaux suivants :

- Des radiographies et échographies du genou droit qui font apparaitre une fracture du tiers inférieur de la rotule modérément déplacée,
- Des échographies de contrôle du genou droit en date des 7 mars 2022 et 7 avril 2022 qui confirment une évolution favorable sans déplacement secondaire,
- Une radiographie effectuée le 27 avril 2022, après que Madame [V] ait ressenti une vive douleur au genou droit, sans nouvel événement traumatique et ayant donné suite à la conservation d’une attelle durant 15 jours supplémentaires,
- L’avis du Docteur [B], chirurgien orthopédique, en date du 28 avril 2022 indiquant que Madame [V] était « parfaitement consolidé sur sa fracture de la pointe de rotule mais malheureusement elle a été victime d’un nouveau traumatisme sur un faux mouvement » et que « elle présente une nouvelle lésion fracturaire fissuraire strictement non déplacée de sa rotule et nous repartons sur un nouveau traitement orthopédique par béquillage, attelle et grande prudence »,
-Une radiographie de contrôle du 7 juillet 2022 montrant une fracture patellaire non déplacée quasiment consolidée.

Il est également mentionné qu’une infiltration intra-articulaire a été réalisée le 25 octobre 2023 et qu’un certificat de consolidation a été établie par le médecin conseil le 13 février 2023.

Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables consécutives uniquement à l’accident du travail survenu le 15 février 2022 et à ses conséquences, à l’exclusion de tout nouvel événement traumatique sans lien avec celui-ci.

Il sera donc ordonné, avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Le surplus des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE, une expertise médicale et désigne le docteur [M] [G] demeurant : [Adresse 5] pour y procéder avec pour mission de :

• convoquer et examiner Madame [Y] [V],
• aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise ;
• entendre les parties en leurs observations,
• se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
• Dire si l'état de santé de Madame [Y] [V] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 8 septembre 2022 et donc, dire s’il existe des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 15 février 2022.

DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant;

DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la [7] ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [6] ;

RÉSERVE toute autre demande ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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