TJ 35238, 18 sept. 2025, RG 24/01772
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Septembre 2025
N° RG 24/01772 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2Z4
Epoux [R]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE) (TUNIS),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 février 1994 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [Z] [W] [I], le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (93)
- Monsieur [L] [G] [R], le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande tendant à fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande tendant à déclarer que les enfants du couple sont désormais majeurs et autonomes financièrement, en ce compris [E],
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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