TJ 89024, 15 sept. 2025, RG 23/01043
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYML
AFFAIRE :
S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS immatriculée au RC et des Stés d’Auxerre sous le n° 326 782 505
C/
[W] [Y], [A] [Y]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
- Me FORESTIER
- Me MEURIN
Expédition conforme délivrée à :
- Me FORESTIER
- Me MEURIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS
immatriculée au RC et des Stés d’Auxerre sous le n° 326 782 505
Activité : , dont le siège social est sis 65 Grande Rue - 89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
représentée par Me Harold FORESTIER, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Chloé RICARD, avocat plaidant au barreau d’AUBE
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Y],
demeurant Chemin du Thureau Gourlin - 89140 PONT SUR YONNE
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [A] [Y],
demeurant Chemin du Thureau Gourlin - 89140 PONT SUR YONNE
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI) en date du 23 septembre 2020, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] ont confié à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS les travaux de construction de leur maison d’habitation sise 7 rue de l’Eglise, à NOE (89) moyennant un prix initial de 292 983, 06 € prévoyant un délai contractuel d’exécution des travaux de 12 mois.
La commune a délivré le permis de construire le 6 novembre 2020, notifié le 9 décembre 2020.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 21 juillet 2021.
Les travaux ont lieu de juillet 2021 à mars 2023.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 29 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2022, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a informé les époux [Y] de retards de la part des fabricants en général et notamment du fournisseur de menuiseries et leur a en conséquence notifiée « la prolongation du délai de réalisation de 4 semaines du retard conformément à l’article 24 du contrat de construction de maisons individuelles »
Par courrier recommandé en date du 6 mai 2022, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a informé les époux [Y] de retards de la part des fabricants en général et notamment du fournisseur de tuiles et leur a en conséquence notifiée « la prolongation du délai de réalisation de 4 semaines du retard conformément à l’article 24 du contrat de construction de maisons individuelles »
Se plaignant de malfaçons et de non conformités, les époux [Y] ont fait appel à un expert en bâtiment, le cabinet EM EXPERTISE, qui s’est rendu sur les lieux le 18 mai 2022 et a établi un rapport le 20 mai 2022.
Il a été convenu de faire appel au bureau d’étude IDS qui s’est rendu le 21 juin 2022, sur le chantier.
Le 4 août 2022, le bureau IDS a rendu son rapport.
Le 23 août 2022, l’expert a demandé un complément de calcul au bureau d’étude.
Le 11 septembre 2022, le bureau d’étude a indiqué que la maçonnerie était conforme et le lendemain l’expert a indiqué à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS que les notes de calcul semblaient satisfaisantes et que les travaux pouvaient se poursuivre.
Le 15 février 2023, une visite de pré-réception a été organisée avec les époux [Y], la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS et l’expert.
Par courrier du 17 mars 2023, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a informé les époux [Y] que les travaux étaient en état d’être réceptionnés.
La réception est intervenue le 29 mars 2023 avec réserve. L’ensemble des réserves ont toutes été levées par le constructeur le 2 mai 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 mai et 8 juin 2023, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a sollicité le règlement du solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la SAS CHENES CONSTRUCTIONS a assigné Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de se voir régler le solde du marché de travaux.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SAS CHENES CONSTRUCTIONS demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
- CONDAMNER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y], solidairement, à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS une somme de 24 220,14 euros, outre intérêts de retard de paiement contractuellement prévu, soit 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées depuis le 05.05.2023
- CONDAMNER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y], solidairement, à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS une somme de 660 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y], solidairement, à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS :
* La somme de 439 euros au titre des pénalités contractuelle de retard pour le règlement de la situation mise hors d’air et cloisons – appelée le 17.06.2022 et réglée complètement le 01.08.2022 ;
*La somme de 780 euros au titre des pénalités contractuelle de retard pour le règlement de la situation achèvement des équipements – appelée le 02.03.2023 et réglée complètement le 24.05.2023
- DEBOUTER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y], solidairement à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER enfin Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement du solde des travaux à hauteur de la somme de 24 376.62 euros, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS fait valoir sur le fondement les articles 1103 et 1104 du Code civil, que l’obligation du maître d’ouvrage est de payer le prix, ce paiement devant s’effectuer aux différents stades de la construction et que le solde est payable à la levée des réserves (R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation).
En réponse aux arguments des consorts [Y] refusant de payer le solde dû en raison du dépassement du délai contractuel, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS indique avoir été confrontée à d’importantes difficultés et justifie le retard en invoquant d’une part la force majeure et d’autre part, l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage lors du chantier.
Concernant la force majeure, la S.A.S CHENES CONSTRUCTIONS soutient, au visa de l’article 1218 du code civil, avoir eu des difficultés liées à son approvisionnement en tuiles et menuiseries à cause de la pénurie de matériaux causée par la crise du COVID 19 et par le conflit russo-ukrainien, documentée par les grandes instances nationales (CAPEB/FFB) et les pouvoirs publics (réponse ministérielle). Elle indique que les matériaux concernés sont nombreux (fer, acier, aluminium, bois, vitrage, PVC, tuiles) et que les délais d’approvisionnement sont ainsi passés de 2/3 semaines à 8/12 semaines.
Elle ajoute que la pénurie était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, le 23 septembre 2020, ayant sérieusement débuté à la rentrée 2021, en sorte qu’elle ne pouvait pas être évitée par des mesures appropriées, le constructeur devant, en vertu de l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation, respecter un ordre dans les étapes de la construction, l’absence de matériaux provoquant dès lors un arrêt du chantier. Elle soutient que cette pénurie présente également un caractère « extérieur », car nationale et causée par la situation internationale.
La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS conclut que ce cas de force majeure emporte la suspension du délai durant 4 semaines pour les tuiles et de 12 semaines pour les menuiseries selon l’article 1351 du Code civil.
Elle souligne que les courriers envoyés aux maîtres d’ouvrage étaient purement informationnels, afin de justifier de la prorogation du délai.
Concernant l’immixtion des maîtres d’ouvrage, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS soutient que d’une part les époux [Y] ont fait intervenir un tiers expert sur le chantier, et d’autre part ont demandé tardivement des modifications dans le contrat initialement prévu.
La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS soutient que l’expertise, non contradictoire, menée sans son autorisation sur un chantier qui était pourtant sous son unique garde et responsabilité, l’a obligé à stopper les travaux et à mandater un bureau d’étude en raison d’anomalies repérées par l’expert. Elle précise que les consorts [Y] ont sciemment entravé le bon déroulement du chantier par la désignation d’un expert privé du 18 mai 2022 au 12 septembre 2022. La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS fait à cet égard état du rapport du bureau d’expertise, qui a mené une analyse globale sur insistance des maîtres d’ouvrage après un premier rapport rassurant en juin 2022, contredisant in fine le premier rapport de l’expert. Elle considère que le comportement des époux [Y] est fautif et doit être pris en compte comme une cause étrangère légitimant l’augmentation du délai. Elle relève par ailleurs qu’elle a pris à sa charge les frais du bureau d’études d’un montant de 660 TTC, dont elle demande le remboursement.
Par ailleurs, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS indique que les époux [Y] ont tardé à accepter des modifications dont ils sont à l’origine, entraînant un retard supplémentaire de 70 jours dans la réalisation des travaux entre le 6 juillet 2022, date de leur proposition d’avenant et le 15 septembre 2022, date de la signature de l’avenant.
La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS sollicite en outre le paiement d’intérêt de retard contractuellement prévu, soit 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées depuis le 5 mai 2023, ainsi que des pénalités de retard contractuelles en raison du retard pour le règlement de la situation mise hors air – cloisons et le règlement de la situation d’achèvement des équipements soit respectivement les sommes de 439 et 780 euros.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil et les conditions générales du contrat de construction, de :
- DEBOUTER la SAS CHENES CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
RECEVANT les époux [Y] en leurs demandes reconventionnelles,
- CONDAMNER la SAS CHENES CONSTRUCTIONS à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER la SAS CHENES CONSTRUCTIONS à payer aux époux [Y] la somme de 3.629 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SAS CHENES CONSTRUCTIONS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] justifie l’absence de paiement du solde réclamé par le retard pris par la SAS CHENES CONSTRUCTION dans l’exécution du chantier, et rendant redevable, en application des articles 24 et 26 du contrat de construction de maisons individuelles de pénalités de retard, calculé sur la base de 251 jours de retard, représentant la somme de 24 376,62 €.
En réponse à l’argumentation de la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS réfutant être redevables de pénalités de retard, les époux [Y] contestent en premier lieu l’existence d’un cas de force majeure tenant à un problème d’approvisionnement des tuiles et des menuiseries. Ils soutiennent que les difficultés rencontrées avec la société EDILIANS (fournisseur de tuiles) et BOUVET (fournisseur de menuiseries) sont postérieures aux retards pris sur leur chantier, eu égard aux dates des différents courriers versés au dossier. Ils affirment que la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ne rapportent pas la preuve de ses allégations. Enfin, ils estiment que la crise du Covid-19 et le conflit en Ukraine sont des prétextes qui ne justifient pas le retard de 112 jours.
En deuxième lieu, les époux [Y] contestent l’argumentation adverse concernant les modifications tardives qu’ils auraient sollicitées, en rappelant qu’ils ont demandé un devis dès le 21 mars 2022, devis qui leur est parvenu le 6 juillet 2022 sans mentionner le coût des modifications qu’ils considèrent comme essentiels. Ils indiquent qu’ils ont dû attendre le 5 septembre 2022 pour que l’avenant mentionne les coûts afférents, avenant qu’ils ont signé le 15 septembre 2022.
En dernier lieu, les époux [Y] contestent toute immixtion fautive dans le chantier. Ils indiquent que l’intervention de l’expert a été rendue nécessaire par l’existence d’anomalies majeures révélées par l’expertise. Par ailleurs, ils affirment que l’expert n’a pas interdit à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS de continuer le chantier comme le montrent la facture de mise hors air - cloisons ainsi que les avenants en date de juin et juillet 2022.
Ils en concluent que le retard est entièrement imputable à la demanderesse.
Par ailleurs, les époux [Y] estiment que la procédure es abusive et que les retards imputables à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS les ont contraints à retarder la mise en vente de leur maison, ainsi qu’à baisser son prix pour pouvoir la vendre et sollicitent en conséquence la somme de 3 000 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du marché
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du Code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En l’espèce, aux termes de deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 mai et 8 juin 2023, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a sollicité le paiement du solde du marché pour un montant de 34 076.23 euros
Il est constant que les consorts [Y] n’ont réglé qu’une somme de 9 699.61 euros, considérant que le reste à payer était compensé par les pénalités de retard dues par la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS en vertu du contrat, le chantier s’étant terminé le 29 mars 2023 au lieu du 21 juillet 2022 prévu à l’origine.
Contestant le motif de ce refus de paiement du solde, la demanderesse entend voir condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 24 210, 14 €, correspondant au solde du marché.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [Y] invoquent sur le fondement des dispositions des articles 24 et 26 du contrat de construction de maisons individuelles, que le retard pris dans la réalisation du chantier, qui devait se terminer le 21 juillet 2022, est exclusivement imputable à la SAS CHENES CONSTRUCTIONS, qui leur est donc redevable de la somme de 24 376,62 €, calculé sur la base de 251 jours de retard, conformément aux stipulations contractuelles.
Aux termes du paragraphe M figurant au contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 septembre 2020 entre la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS et les consorts [Y], intitulé « Délai d’ouverture du chantier et durée des travaux », il est mentionné que le délai d’exécution des travaux est de 12 mois à compter de la date effective d’ouverture de chantier.
L’article 24 relatif au délai de réalisation des travaux précise :« la durée d’exécution des travaux est fixée aux conditions particulières. Elle part de la date d’ouverture du chantier visée à l’article 23, qui indique pour sa part : « un ordre de service signé par les 2 parties mentionnera la date de démarrage des travaux, laquelle devra être conforme aux dispositions du présent article. À défaut d’ordre de service, la date mentionnée sur la déclaration d’ouverture du chantier visé à l’article R 424-16 du code de l’urbanisme fera office de date de démarrage du chantier. L’ouverture du chantier constitue le point de départ de la garantie de livraison »
En l’espèce, en l’absence d’ordre de service, il convient de retenir comme point de départ du délai de livraison, la date d’ouverture du chantier, soit le 21 juillet 2021, date figurant sur la déclaration d’ouverture de chantier.
Dès lors, le délai de réalisation des travaux expirait le 21 juillet 2022.
Or, il ressort de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, que ceux-ci se sont achevés le 29 mars 2023, correspondant à la date de la réception de l’ouvrage avec réserves, représentant un retard de 251 jours.
Toutefois, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS conteste être responsable de ce retard, en invoquant d’une part l’existence d’une force majeure tenant aux problèmes d’approvisionnement dans le contexte de l’épidémie de la COVID 19 et de la guerre en Ukraine, à l’immixtion du maître d’ouvrage, et au retard d’acceptation des avenants modificatifs dont le maître d’ouvrage est à l’origine, motifs qu’il convient successivement d’examiner :
1. Sur la pénurie d’approvisionnement des matériaux
Il résulte de l’article 24 du contrat de construction de maisons individuelles que le délai d’exécution des travaux « sera prorogé, le cas échéant pour tenir compte :
*de la date des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 131 – un et suivants du code du travail
*des cas de force majeure et des cas fortuits notamment les grèves qui ne sont pas propres à l’entreprise du constructeur et de ses sous-traitants et les incidences sur le déroulement des travaux de mesures imprévues prises par les autorités publiques
*des travaux supplémentaires visés à l’article 15 alinéa 3
*des avenants visés à l’article 20 C, des retards imputables au maître d’ouvrage, notamment pour des travaux restés à sa charge et emportant du retard dans les interventions du constructeur ou des retards de paiement dans les versements de fonds »
Selon les dispositions de l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’article 24 du contrat passé entre la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS et les époux [Y] stipule que le délai de 12 mois peut être prolongé en cas de force majeure.
La force majeure est l’événement imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution de son obligation par le débiteur. Elle est caractérisée par trois conditions : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l'extériorité.
En l’espèce, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS expose avoir été confrontée à une pénurie dans l’approvisionnement des tuiles et des menuiseries, engendrée par la crise du Covid 19 et par la guerre russo-ukrainienne, soutenant que ladite pénurie revêt les caractères de la force majeure dès lors qu’elle était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ne pouvait être évitée par des mesures appropriées, le constructeur devant respecter un ordre dans les étapes de la construction, l’absence de matériaux provoquant un arrêt du chantier, et qu’elle est extérieure, car national est causé par la situation internationale.
Toutefois, contrairement à ce qu’allège la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS, la pénurie de matériaux ne saurait constituer un cas de force majeure.
En effet, ce risque était prévisible au moment de la signature du contrat de construction au mois de septembre 2021 dès lors que les articles versés aux débats évoquent une aggravation de la pénurie, laquelle existait depuis plus d’un an, ayant été en particulier engendrée par la reprise des constructions après la crise sanitaire liée à la COVID 19 au printemps 2020. La S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ne pouvait ainsi ignorer que la crise sanitaire avait eu un impact sur la quantité de matériaux disponibles et aurait dû en tenir compte lors de la conclusion du contrat.
De même, les travaux litigieux au domicile des époux [Y] se sont achevés au mois de décembre 2021 s’agissant de la pose des tuiles et au mois de mars 2022 s’agissant des menuiseries, soit un mois seulement après le début de la guerre en Ukraine pour ces dernières. Dès lors, les tensions sur le marché des matériaux postérieurement au commencement de la guerre russo-ukrainienne n’ont donc pas pu influencer le chantier des époux [Y], en particulier les menuiseries, puisque la société justifie les avoir commandés en septembre 2021, pour une livraison prévue en janvier 2022.
Par ailleurs, comme le relèvent à juste titre les époux [Y], les correspondances produites au dossier par la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS entre la société EDILANS et elle-même datant de février 2022 à décembre 2022, sont postérieurs à la pose des tuiles intervenues au mois de décembre 2021. Dès lors, le courrier du 12 juillet 2022 aux termes duquel la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS met en demeure la société EDILIANS de lui délivrer des tuiles sans préciser le chantier concerné ainsi que celui du 16 décembre 2022 aux termes duquel la société EDILIANS rappelle les difficultés dans le secteur, ne saurait justifier le retard pris en fin d’année 2021 spécifiquement sur le chantier des époux [Y], aucune date sur le début de la pénurie n’étant indiquée. De surcroît, la circonstance selon laquelle la société EDILIANS évoque, dans son courrier du 2 février 2022 que les tensions sur les stocks sont dues à la crise sanitaire débutée en mars 2020, démontre que ce risque n’était pas imprévisible, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ayant nécessairement conscience que la crise sanitaire et ses conséquences économiques déjà visibles avec le premier confinement pouvaient impacter la production et donc la distribution de matériaux. Il sera également relevé que les réponses ministérielles produites aux débats par la demanderesse, préconisent aux acteurs publics de ne pas appliquer les pénalités de retard lorsque celui-ci est justifié par une prorogation du délai de livraison d’un fournisseur causée par la pénurie, sans toutefois mentionner les acteurs privés, évoquant à propos des contrats privés, la théorie de l’imprévision, laquelle permet une renégociation du contrat, sans évoquer la force majeure ou des adaptations des délais d’exécution et des pénalités de retard.
Enfin, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ne démontre pas le caractère irrésistible de la pénurie dès lors qu’elle était consciente des difficultés d’approvisionnement et ne justifie pas avoir tenté de rechercher si d’autres fournisseurs auraient pu lui permettre de respecter les délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’imprévisibilité d’irrésistibilité de la pénurie invoquée par la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS comme justifiant le retard pris dans l’exécution du chantier, ne sont pas caractérisées, en sorte que la force majeure ne peut être retenue.
2. Sur le comportement des maîtres d’ouvrage
Il est de jurisprudence constante que la faute du maître de l’ouvrage est considérée comme une cause étrangère susceptible de justifier l’augmentation du délai d’exécution si elle est à l’origine du retard, notamment en cas d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans les travaux réalisés par le constructeur.
L’article 24 du contrat passé entre la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS et les époux [Y] prévoit que le délai de réalisation des travaux d’une durée de 12 mois, pourra être prorogé en raison des retards imputables au maître d’ouvrage.
a. Sur l’intervention de Monsieur [R]
En l’espèce, si la S.A.S. CHENES CONSTRUCTION soutient que les consorts [Y], qui ont fait intervenir un expert en date du 18 mai 2022 nécessitant l’arrêt des travaux, ont sciemment entravé l’avancée du chantier entre le 18 mai 2022 et le 11 septembre 2022, en s’immisçant dans les travaux sans autorisation du constructeur, il ressort cependant des éléments du dossier que ce comportement ne présente pas de caractère fautif.
En effet, il ressort du rapport de constat technique bâtiment en date du 20 mai 2022 que Monsieur [V] [R] avait relevé l’existence de fissures horizontales au niveau du plancher ainsi que de nombreuses fissures verticales au niveau du vide sanitaire qui se répercutaient sur les parois du rez-de-chaussée, le conduisant à conclure à la nécessité de faire appel à un bureau d’études structure afin de déterminer les reprises de charges et les dimensions des ouvrages en béton armé en complément de l’étude de sols. Ainsi, la présence de fissures sur les murs du bâtiment a pu légitimement inquiéter les maîtres d’ouvrage auquel il ne peut en conséquence être reproché d’avoir eu recours à des sachant pour s’assurer de la conformité des travaux en cours. Les constatations initiales de Monsieur [R] même si elles n’ont pas été confirmées in fine, par l’étude structure, qui a conclu que les travaux n’étaient pas affectés de problèmes de structure, justifiaient de s’assurer de la cause des fissures relevées, leur présence invitant à la prudence sur la poursuite de la construction, sans que la durée de ces vérifications puissent être imputées aux maîtres d’ouvrage, aucune faute ne pouvant leur être reproché à ce titre.
Par ailleurs, la seule présence de ces fissures, consécutives aux travaux réalisés par la demanderesse, fondait à elle seule l’étude réalisée, en sorte que même si cette dernière a conclu que les travaux n’étaient finalement pas affectés de problèmes de structure, son coût, avancé par la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ne saurait être mise à la charge des maîtres d’ouvrage. La demande en remboursement de la somme de 660 € TTC sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, comme le relèvent à juste titre les époux [Y], la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS ne démontre pas en quoi le recours à un bureau d’étude lui aurait nécessairement interdit toute poursuite du chantier, notamment sur d’autres points que ceux objet de l’expertise.
b. Sur l’imputabilité du délai de 70 jours entre le 6 juillet 2022 et le 15 septembre 2022
En l’espèce, si la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS soutient que les consorts [Y] ont tardé à accepter certaines modifications dont ils étaient à l’origine, ayant entraîné un retard de 70 jours entre le 6 juillet 2022, date de la proposition d’avenant et sa signature intervenue le 15 septembre 2022, il ressort cependant des pièces versées aux débats que les époux [Y] ont accepté partiellement ses termes concernant la modification des portes mais ont sollicité des précisions sur le coût final engendré par la modification de la noue d’infiltrations en puisard. Or la réponse à ce questionnement du mois de juillet 2022 n’est intervenue que le 5 septembre 2022, les époux [Y] ayant signé ledit avenant 10 jour plus tard, soit le 15 septembre 2022.
Il sera en outre relevé,
- que si la proposition d’avenant date du 6 juillet 2022, la demande de modification émanant des époux [Y] date du 21 mars 2022, en sorte que la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a attendu trois mois et demi pour l’établir
- qu’il ressort des autres avenants versés aux débats que les époux [Y] ont toujours signé les avenants proposés dans les temps : la proposition d’avenant au contrat de construction n°1 a été transmise le 22 octobre 2022 et signée le même jour : la proposition d’avenant au contrat de construction n°3 a été transmise le 14 avril 2022 et signée le 16 avril 2022 ; la proposition d’avenant au contrat de construction n°4 bis a été transmise le 2 septembre 2022 et signée le 5 septembre 2022.
Ainsi et contrairement aux allégations de la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS, les époux [Y] ont toujours signé les avenants rapidement alors que la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS a attendu 3 mois et demi pour établir le devis concernant la demande de modification de la noue d’infiltration en puisard, puis 2 mois pour donner sa réponse sur le coût du changement, alors même que la précision concernant les surcoûts lui avait été proposée en juillet, en sorte qu’elle ne peut imputer ce retard de 70 jours, entre le 6 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, aux maîtres d’ouvrage, ces derniers ayant signé l’avenant dans les 10 jours de leur information parfaite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’argumentation de la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS pour s’opposer aux pénalités de retard retenues à son encontre par les époux [Y] sera écartée.
Sur le montant des pénalités de retard
1) Sur les pénalités de retard imputables au constructeur
En l’espèce, dès lors que la force majeure et le comportement fautif du maître d’ouvrage ont été écartés, la construction de la maison individuelle aurait dû être terminée le 21 juillet 2022, conformément aux termes du contrat passé entre la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS et les époux [Y].
Or, il a été jugé que les travaux se sont achevés le 29 mars 2023, correspondant à la date de la réception de l’ouvrage avec réserves, représentant un retard de 251 jours.
Aux termes de l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation « en cas de retard de livraison, les pénalités de retard prévu au i) de l’article 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 euros du prix convenu par jour de retard ».
En l’espèce, l’article 26 du contrat stipule qu’en cas de retard dans l’achèvement des travaux par rapport au délai visé, une pénalité de retard s’appliquera conformément aux conditions particulières et dans le reste de l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, soit 1/3 000e du prix convenu par jour calendaire de retard.
Le retard étant imputable à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS, celle-ci est donc redevable des pénalités de retard prévues au contrat. La somme de 24 376.23 euros (97.62 x 251 jours) n’étant pas contestée, et couvrant l’intégralité du solde de la dette réclamée, la demande en paiement formée par la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS sera rejetée.
2) Sur les pénalités de retard imputables aux maîtres d’ouvrage
L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».
L’article 19 du contrat de construction stipule que le maître d’ouvrage s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les versements dus au constructeur soient effectués sans aucun retard ; les sommes non versées à leur échéance au constructeur feront automatiquement l’objet de pénalités de retard prévues aux conditions particulières, conformément à l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation. L’article L – Retard de paiement prévoit à ce titre un intérêt de retard égal à 1 % par mois dû par le maître d’ouvrage sur les sommes non réglées à leur échéance.
En l’espèce, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS demande à ce que soit appliquées les pénalités de retard prévues au contrat pour les sommes réglées tardivement, l’appel de fonds mise hors d’air et cloisons appelé le 17 juin 2022 et réglé le 1er août 2022, soit la somme de 439 euros, ainsi que l’appel de fonds achèvement des équipements appelé le 2 mars 2023 et réglé le 24 mai 2023 soit la somme de 780 euros.
Pour leur part, les époux [Y] n’émettent aucune observation concernant le retard pour le paiement des factures de la mise hors air et de l’équipement, c’est-à-dire les deux dernières étapes avant le paiement du solde selon l’article R.231-7 du Code de la construction.
Or, si les défauts d’exécution relevés contre l’entrepreneur et dénoncés par les maîtres de l’ouvrage en cours de chantier peuvent le cas échéant justifier soit les refus de paiement soit les retards dans le versement des sommes réclamées, force est de constater qu’aucune malfaçon n’a été relevée par les époux [Y], en sorte que le retard dans le règlement des appels de fonds n’est pas justifié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première facture du 17 juin 2022 a fait l’objet d’une relance le 27 juillet 2022 et a été réglée entièrement la facture le 1er août 2022, soit plus d’un mois après l’émission de la facture et après une relance de la part de la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS.
Les sommes non versées à échéance faisant automatiquement l’objet de pénalités de retard à hauteur de 1% par mois dû sur les sommes non réglées à échéance, il convient de condamner les époux [Y] à payer à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS la somme non contestée de 439 euros.
De même, s’agissant de la facture du 2 mars 2023, elle a été réglée entièrement le 24 mai 2023, soit plus de deux mois après l’émission de la facture.
Les sommes non versées à échéance faisant automatiquement l’objet de pénalités de retard à hauteur de 1% par mois dû sur les sommes non réglées à échéance, il convient de condamner les époux [Y] à payer à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS la somme non contestée de 780 euros.
Les époux [Y] seront en conséquence condamnés à payer à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS la somme non contestée de 1 219 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat, au titre du retard de paiements desdites factures.
Sur les autres préjudices
Il résulte des articles 1103 du Code civil et L.231-2 et R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation que les pénalités prévues en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
En l’espèce, les consorts [Y] sollicitent la somme de 3000 € en faisant valoir que les retards dans la livraison de leur maison les ont contraint à retarder sa mise en vente et à baisser son prix, évoquant le caractère abusif de la procédure intentée à leur égard.
Toutefois, la procédure ne saurait être considérée abusive dès lors qu’il est établi que les époux [Y] n’ont pas réglé le solde de la facture qui leur a été adressé, alors que la demanderesse contestait être redevable des pénalités de retard invoquées par les défendeurs pour justifier leur refus de règlement du solde et souhaitait voir trancher ce point.
Par ailleurs, si les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts, c’est à la condition qu’un préjudice distinct soit démontré. Or, les époux [Y] ne verse aucune pièce aux débats justifiant du retard dans la vente de leur maison ou de la baisse du prix qu’ils invoquent ni du lien de causalité entre leurs allégations et le retard imputé à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS.
La demande des époux [Y] présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux consorts [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS est responsable du retard de 251 jours constaté sur le chantier, représentant des pénalités de retard de 24 376, 23 €, absorbant le montant du solde des travaux réclamé ;
En conséquence,
DEBOUTE la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS la somme de 1 219 € (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS) au titre des pénalités de retard résultant du paiement tardif des factures en date des 17 juin 2022 et 2 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente,
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