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TJ 78646, 24 sept. 2025, RG 24/01128


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Date
24/09/2025
Numéro
24/01128
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d43c6b6a4025c174c3b9c5

Texte de la décision

6,402 caractères

Pôle social - N° RG 24/01128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHS3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [O]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHS3

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [D] [O]
[Adresse 1]
Chez Mme [C] [O]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [W] [L], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 18 février 2020, Madame [D] [O] (née le 29 décembre 1961) a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande de renouvellement de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 30 avril 2020, reconnu à Mme [O] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour la période du 01 août 2020 au 31 juillet 2025.

La Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines (en tant qu’organisme payeur), a, par courrier daté du 29 juin 2023, informé Mme [O] qu’elle allait atteindre l’âge légal (62 ans) d’ouverture des droits à la retraite, l’informant de la cessation du versement de l’AAH à compter de cette date, et lui a conseillé de déposer une demande de retraite auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au moins quatre mois avant cette date anniversaire.

Mme [O] a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 01 janvier 2024.

Suite à l’attestation de droits émise par la CAF des Yvelines, le 08 mars 2024, indiquant 0,00 euros au titre de l’AAH pour le mois de février 2024, Mme [O] a, par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de demander à continuer de percevoir le bénéfice de l’AAH jusqu’à la date figurant sur la décision du 30 avril 2020 lui ayant accordé son bénéfice, soit jusqu’au 31 juillet 2025.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025, où la MDPH des Yvelines soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [O], en l’absence de décision préalable rendue par la MDPH susceptible d’être contestée et en tout état de cause en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), avant la saisine du tribunal.

De son côté, Mme [O], comparante en personne, demande au tribunal le bénéfice de l’AAH au-delà de son âge de départ à la retraite, indiquant avoir été informée de la possibilité de recevoir l’AAH au-delà de son âge de départ à la retraite, si elle présentait les documents nécessaires.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours :

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

Ensuite en vertu des articles L.351-1-3, D.351-1-13 du code de la sécurité sociale, le versement de l’AAH prend fin à l'âge de 62 ans pour les bénéficiaires ayant un taux de handicap reconnu inférieur à 80% ce qui est le cas de Mme [O].

En l’espèce, par décision du 30 avril 2020, la MDPH des Yvelines a reconnu à Mme [O] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour la période du 01 août 2020 au 31 juillet 2025.

Cependant, Mme [O] née le 29 décembre 1961 atteignant ainsi au 01 janvier 2024 l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) ne pouvant plus prétendre au versement de l’AAH à compter de cette date, en application des dispositions combinées des articles L.821-1, dernier alinéa, L.821-2 et L.351-1-5 du code de la sécurité sociale, la CAF, organisme payeur de l’allocation adulte handicapé, l’a informé que le versement de l’allocation prendrait fin à l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans.

Or, Mme [O], contestant l’arrêt du versement de l’allocation adultes handicapés a cru pouvoir valablement saisir le tribunal sans justifier avoir sollicité le maintien de ses droits au versement de l’AAH ni d’une quelconque décision de refus et qu’elle aurait contesté, le courrier du 29 juin 2023 étant une simple information faite au bénéficiaire de l’AAH, ni avoir formé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre une décision, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Dès lors, faute de justifier de ces éléments, le recours formé par pour Mme [O] sera déclaré irrecevable et elle conservera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe au 24 septembre 2025 :

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme [D] [O] ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [O] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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