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TJ 76540, 16 sept. 2025, RG 22/00972


Vérifier : TJ 76540, 16 sept. 2025, RG 22/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
22/00972
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d441cd6a4025c174c40abc

Texte de la décision

27,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

MV/SL
N° RG 22/00972 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LVFS

S.A.S. RENAULT, Etablissement : 7 rue de Tourville, 76410 CLEON
Société AMPERE CLEON

C/

CPAM R.E.D.

Expédition exécutoire

délivrée le

à

-CPAM (LRAR)
-Me POTIER (LRAR)

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

-SAS RENAULT (LRAR)
-Société AMPERE (LRAR)

DEMANDEURS

S.A.S. RENAULT, Etablissement : 7 rue de Tourville, 76410 CLEON
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Comparante
présentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître MAMBRE, avocat au barreau de Paris

Société AMPERE CLEON
122-122 bis avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Comparante
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître MAMBRE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
représentée par Madame [A] [V], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier.

L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [E] est salarié de la société RENAULT SAS, établissement de CLEON, depuis le 16 février 1994 en qualité d’opérateur monteur.

Le 3 juillet 2020, la société RENAULT SAS, a établi une déclaration d'accident du travail indiquant que le 13 juin 2020, son salarié, M. [Z] [E], a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « l’épouse nous a demandé par courrier du 22 juin d’établir une déclaration d’AT suite à la tentative de suicide de son mari survenue le 13 juin ».

La déclaration d’accident du travail précisait que le fait accidentel avait fait l’objet d’une inscription au registre des accidents de travail bénins sous le numéro A06010.

La société RENAULT SAS a émis des réserves par courrier adressé à la CPAM le 3 juillet 2020.

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2020 par le docteur [U], réceptionné par la CPAM le 9 mars 2022, faisait état d’une « tentative de suicide liée au travail ».

Par courrier daté du 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à la société RENAULT SAS la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société RENAULT SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 14 novembre 2022 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M [E] [Z].

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société RENAULT SAS, par décision explicite du 20 avril 2023.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société RENAULT SAS est représentée par son conseil.

La société AMPERE CLEON SAS, repreneur en tarification de l’établissement RENAULT SAS de CLEON, est intervenante volontaire et représentée par son conseil.

La société RENAULT SAS et la SAS AMPERE CLEON soutiennent leurs conclusions récapitulatives et demandent au tribunal de :

A titre liminaire :

- Débouter la CPAM de sa demande de jonction des recours 22/972 (recours en inopposabilité) et 23/00498 (recours en faute inexcusable)

A titre principal :

- Déclarer inopposable à la société RENAULT SAS la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par [E] [Z].

L’employeur s’oppose à la demande de jonction compte tenu de l’indépendance des rapports employeur- caisse et caisse-salarié.

Sur le fond, l’employeur soulève l’irrecevabilité du certificat médical en faisant valoir que le document ne constate aucune lésion et qu’il est établi au mépris des règles déontologiques.

En second lieu, l’employeur se prévaut de l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident.

L’employeur soutient d’une part que la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée et qu’aucun élément n’a été recueilli durant l’instruction par la CPAM permettant de corroborer la matérialité de la tentative de suicide.

D’autre part, il relève que le certificat médical initial ne renseigne aucune lésion physique ou psychique qui résulterait de cette tentative de suicide. Le fait accidentel étant distinct de la lésion qui en résulte, aucune prise en charge ne pouvait intervenir en l’absence de lésion constatée.

Enfin, l’employeur fait valoir qu’il n’y a pas de preuve d’un lien de causalité entre le travail et la tentative de suicide.
Il souligne que l’accident est survenu au domicile du salarié en dehors des heures de travail de sorte qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Il estime qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la tentative de suicide et le travail, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être accordée. De plus, l’employeur souligne qu’au moment de sa tentative de suicide, le salarié se trouvait à son domicile, en arrêt de travail de sorte qu’il n’était plus sous l’autorité de l’employeur. La société SAS RENAULT, soutient que la surcharge de travail de Monsieur [Z] n’est pas établie, pas plus que l’existence d’un « burn out » qui aurait été précédemment diagnostiqué chez l’assuré. Elle estime enfin que la présence de chariots défectueux dans la société ne peut expliquer le geste de son salarié et que ce dernier n’a jamais imputé son geste à une relation dégradée avec son chef d’unité ou encore à des inquiétudes liées à l’activité de l’entreprise. Enfin elle relève que les compte rendus d’entretien professionnel ne font apparaitre aucune difficulté et qu’il a toujours été déclaré apte sans restriction par le médecin du travail.

La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe dûment représentée demande au tribunal de :

Sur la demande d’inopposabilité de la société RENAULT :

- joindre le recours 23/498 au recours 22/00972,

- débouter la société RENAULT de son recours et de l’ensemble de ses demandes,

Sur la faute inexcusable :

- Dire que la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M [Z],

- Si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable :
- Dire que la caisse s’en rapporte à justice concernant la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui pourrait être allouée,

- Constater que la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise,

- Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M [Z],

- Condamner la société RENAULT à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe conformément aux dispositions des articles L 452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M [Z],

La CPAM fait valoir que M [Z] était, au moment de sa tentative de suicide en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 9 juin 2020 et le certificat médical initial du 12 juin 2020 faisait état d’un burn out.

Elle estime que le certificat médical initial du docteur [U] établi le 13 juin 2020 répond aux exigences des textes.

La caisse déclare par ailleurs que la preuve du lien entre le travail et la tentative de suicide est bien rapportée dès lors que M [Z] se trouvait en arrêt de travail depuis le 12 juin 2020 à la suite d’un accident du travail survenu le 9 juin 2020, que le certificat médical initial mentionne « tentative de suicide liée au travail », que [Z] a été hospitalisé du 13 juin 2002 à 19H30 au 27 août à 15H21 et que M [Z] a expliqué à l’agent enquêteur avoir fait un burn-out et avoir pris des médicaments car « c’était trop dur pour lui et qu’il était en souffrance ». En outre, la caisse fait valoir que durant l’enquête, M [Z] a confirmé que sa tentative de suicide était liée à un cumul de deux postes de montage pièce moteurs, à l’utilisation depuis 5 mois de chariots défectueux et aux conditions de travail fortement dégradées du fait d’une équipe en sous-effectif.
La caisse fait ainsi valoir que le premier accident du travail a été un élément déclencheur du second accident que constitue la tentative de suicide.

Le jugement est mis en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code précise que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, en raison de l’indépendance des contentieux caisse-employeur et caisse-salarié et dans la mesure où M [Z] n’est pas partie à la présente procédure en inopposabilité, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des instances 23/498 (faute inexcusable) et 22/00972 (recours en inopposabilité)

La demande de jonction sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes de la CPAM relatives à la demande de M [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur

Dès lors que les instances 23/498 (faute inexcusable) et 22/00972 (recours en inopposabilité) ne sont pas jointes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM relatives à la demande de M [Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Sur l’intervention volontaire de la SAS AMPERE CLEON

L’intervention sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité du certificat médical

La société SAS RENAULT, Etablissement de Cléon, souligne que le médecin, dans son certificat, ne fournit aucune information sur la nature, le siège des lésions et les éventuelles séquelles qui auraient résulté de la tentative de suicide dont il fait état et dont les circonstances ne sont pas précisées. L’employeur considère ainsi qu’une tentative de suicide constitue un fait et non la constatation médicale d’une lésion ou un diagnostic.

En outre l’employeur considère qu’il existe un doute sérieux sur la date d’établissement du certificat médical puisque le 13 juin 2020, M [Z] déclare qu’il était dans le coma à l’hôpital de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY de sorte qu’il n’a pas pu consulter son médecin traitant à son cabinet de Saint Aubin Les Elbeuf. L’employeur ajoute que le certificat médical du 13 juin 2020 n’a pas été télétransmis et qu’il n’a été réceptionné par la CPAM que le 4 mars 2022.

Enfin, l’employeur relève que le médecin ne peut certifier que des faits médicaux qu’il a personnellement constatés à travers un examen médical. Le médecin ne pouvait donc pas mentionner une tentative de suicide « liée au travail » dès lors qu’il n’a pas lui-même constaté les faits.

De son côté, la CPAM soutient que le certificat médical est recevable et que la tentative de suicide constitue bien une lésion caractérisant une altération brutale des facultés mentales de M [Z]. Elle relève que le certificat médical transmis comporte toutes les mentions nécessaires (date, signature, constatations détaillées, identification de la victime et du praticien) et qu’il lui permettait d’instruire le dossier de prise en charge.
Elle considère qu’il importe peu que le certificat médical mentionne que la tentative de suicide est liée au travail, la caisse ne s’arrêtant pas aux constatations faites sur le certificat médical initial. Elle estime enfin qu’il appartenait à la société d’engager un recours contre le médecin si elle estime que le certificat médical est un faux.

Sur ce,

Il ressort de l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 1 et 2 que « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat ».

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 juin 2020 mentionne « tentative de suicide liée au travail ».

La mention de tentative de suicide induit nécessairement l’existence d’une lésion physique et/ou morale dès lors qu’elle se définit un comportement auto-infligé potentiellement préjudiciable avec l’intention de mourir des suites de ce comportement.

Dès lors, le certificat médical n’est pas entaché d’irrecevabilité étant au surplus daté, signé et comportant l’identification de la victime et du praticien.

Par ailleurs, rien ne vient étayer les doutes de l’employeur sur la fausseté de la date mentionnée sur le certificat médical du 13 juin 2020. Le fait que le certificat ait été réceptionné le 9 mars 2022 ne l’entache pas davantage d’irrégularité.

Enfin, la mention « tentative de suicide liée au travail » n’invalide pas le certificat médical dès lors que cette mention ne lie pas la CPAM qui est tenue, en cas de réserve, de procéder à une enquête administrative afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre le fait accidentel et les conditions de travail.

Sur la demande d’inopposabilité

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).

Est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.

Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.

Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester, à qui il appartient de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).

Le suicide, même commis en dehors du temps et du lieu de travail, peut faire l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel s’il est motivé par les conditions de travail du salarié victime.

De même, une tentative de suicide commise par un salarié à son domicile constitue ainsi un accident du travail susceptible de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, dès lors que la victime établit la preuve du lien de causalité direct et certain entre son état psychologique, né de la souffrance au travail, et sa tentative de suicide (2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890)

En revanche, les juges du fond peuvent exclurent la qualification d’accident du travail si le suicide sur le lieu du travail procède de motivations étrangères au contexte professionnel (2e Civ., 18 oct. 2005, n° 04-30.205).

En l’espèce,

La déclaration de travail effectuée par l’employeur le 3 juillet 2020 indique que le 13 juin 2020 alors qu’il se trouvait à son domicile M. [E] [Z] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes « Aucune activité professionnelle, le salarié était à son domicile. L’épouse nous a demandé par courrier du 22 juin d’établir une déclaration d’AT suite à la tentative de suicide de son mari survenue le samedi 13 juin ».

La déclaration, accompagnée d’un courrier de réserves, mentionne que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 2 juillet 2020 sous le numéro A06010.

Le certificat médical initial signé du 13 juin 2020 par le docteur [U], réceptionnée par la CPAM le 9 mars 2022, mentionnait « tentative de suicide liée au travail » et prescrivait un arrêt de travail.

La déclaration d’accident du travail faisait suite à un courrier de l’épouse de M [Z] en date du 22 juin 2020, dans lequel elle demandait à l’employeur de bien vouloir établir une déclaration d’accident de travail « à propos de la tentative de mon époux le 13 juin 2020 » Elle précisait « ce fait est consécutif à un premier accident du travail déclaré le 9 juin 2020. En effet pour mon époux la cause de cet évènement est professionnelle »

Au cours de l’enquête, M [E] [Z] a eu l’occasion de préciser que le 13 juin, il avait pris des médicaments parce qu’il faisait un burn out et qu’il ne « voulais plus penser à rien, c’était trop dur pour moi c’était vraiment une souffrance ». Il a indiqué qu’il se trouvait au moment de sa tentative de suicide à son domicile, qu’il était seul dans sa chambre et qu’il avait indiqué à sa femme qu’il allait dormir.

La matérialité de la tentative de suicide est donc caractérisée par les déclarations de M [E] [Z] qui sont corroborées par les déclarations de son épouse mais aussi par le certificat médical initial qui confirme la réalité du geste, peu importe qu’il ne précise pas les modalités de la tentative d’autolyse.

En outre, la tentative de suicide a été suivie par une hospitalisation le 13 juin 2020 à 19H30 à l’hôpital des Feugrais de SAINT AUBIN LES ELBEUF jusqu’au 16 juin 2020 à 15H57 date à laquelle M [E] [Z] a été transfert vers le CHS du ROUVRAY a SOTTEVILLE LES ROUEN. Il a été ensuite accueilli à la clinique des Boucles de la Seine d’YVETOT du 23 juin 2020 au 27 août 2020 en hospitalisation complète selon le bulletin de situation produit.

Ainsi il est clairement établi que l’accident a entraîné une lésion puisque M [E] [Z] a été hospitalisé à l’hôpital général puis réorienté à compter du 16 juin vers un hôpital spécialisé dans la prise en charge des pathologies mentales.

Ces éléments objectifs viennent confirmer le courrier de M [E] [Z] du 18 janvier 2022 dans lequel il indique « je suis en arrêt de travail depuis le 13 juin 2020 faisant suite à une tentative de suicide du même jour. Cette tentative de suicide est consécutive a une surcharge de travail, un burn out reconnu d’ailleurs comme tel par différentes instances. D’une part mon médecin du travail a constaté le burn out. Dans la foulée, j’ai été transporté aux urgences et je suis resté dans le coma plusieurs jours. J’ai ensuite été hospitalisé à l’hôpital de Saint Etienne du Rouvray puis à la clinique des boucles de la seine à Yvetot. C’est uniquement après plusieurs mois d’hospitalisation que j’ai pu reprendre le travail sur un mi -temps thérapeutique »

Par conséquent, la lésion est également caractérisée.

L’accident ayant eu lieu hors lieu et temps du travail, il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.

A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).

Sur ce point, il convient de rappeler qu’au moment de sa tentative de suicide, M [E] [Z] se trouvait en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail survenu le 9 juin 2020 à 20H30 sur le temps et le lieu de travail. La déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 11 juin 2020 mentionnait « lors de la manipulation du chariot en poussant j’ai ressenti une douleur à l’épaule gauche » Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 12 juin 2020 mentionnant « Scapulalgie Gauche suite effort insomnie burn out »

La tentative de suicide d’un salarié à son domicile, alors qu’il était en arrêt maladie, peut être qualifiée d’accident du travail, dès lors que la preuve est rapportée que ce geste s’expliquait par les conditions de travail de l’intéressé (2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771 : Bull. II, n° 54).

L’employeur fait valoir que M [E] [Z] ne s’est jamais plaint de relations dégradées avec son chef d’unité ni n’a fait état d’inquiétudes concernant une future mobilité dans l’entreprise due à une décroissance du diesel. Il ajoute qu’aucune difficulté n’avait été signalée par l’intéressé lors de ses entretiens annuels en 2018 et en 2019.

Il ressort de la chronologie des faits que M [E] [Z] se trouvait déjà en arrêt maladie depuis le 12 juin 2020, soit la veille de sa tentative de suicide, en raison d’un accident du travail survenu le 9 juin 2020. Le certificat médical initial du 12 juin 2020 visait non seulement un problème médical à l’épaule gauche mais également des insomnies et un burn-out.

Dans son courrier du 18 janvier adressé à la CPAM, M [E] [Z] relie sa tentative de suicide à ses conditions de travail. Il explique ainsi que « cette tentative de suicide est consécutive à une surcharge de travail, un burn out reconnu d’ailleurs comme tel par différentes instances (…)

Lors de l’enquête réalisée par la CPAM, M [E] [Z] a expliqué avoir fait un burn out. Il dénonçait une surcharge de travail en expliquant « j’avais deux postes à faire de montage pièces moteurs. Depuis 5 mois je travaillais avec des chariots défectueux. Ces derniers contenaient des pièces pour alimenter les postes de travail. J’avais signalé à ma hiérarchie ces chariots défectueux, ils les mettaient de côté et les remettaient en service quelques jours après car ils en avaient besoin pour alimenter la ligne d’assemblage » et « je constatais que les chariots étaient impossibles à pousser donc je me rendais compte que c’étaient ces mêmes chariots défectueux remis en service. Ils ne faisaient rien. Sur les 7 ou 8 chariots il y en avait 3 ou 4 de défectueux. »

Lors de son audition par l’agent enquêteur, M [E] [Z] a également fait état d’une dégradation des conditions de travail et d’un sous -effectif important précisant qu’à la suite d’un droit de retrait organisé après son accident, 13 personnes en intérim ont été embauchées.

Entendu pour le compte de l’employeur, M [T] [D] responsable des conditions de travail a confirmé que dans la semaine de l’accident de M [Z], ils étaient en « sous effectif dû à l’absentéisme et 11 personnes ont intégré l’atelier la semaine suivante. Nous venions de reprendre les activités de l’atelier R le 7 mai 2020 et à temps complet le 25 mai 2020 suite au covid et les premières absences ont suivi »
S’agissant des chariots défectueux, M [T] précise que M [Z] l’avait signalé oralement mais qu’il n’y avait pas eu de remontée officielle dans le tableau des dysfonctionnements.

En outre, il a été produit une note de l’agent enquêteur de la CPAM réalisée à la suite de la réception le 3 mai 2022 du rapport d’enquête paritaire.

Du rapport d’enquête paritaire lié à la situation individuelle de M [Z], il ressort que :

- M [Z] et l’ensemble de ses collègues devaient occuper plusieurs postes. Dans son cas, M [Z] occupait deux postes dont l’un deux qui occasionnait une importante charge cognitive,

- Les chariots que manipulait M [Z] au cours de son activité étaient défectueux ce qui lui aurait provoqué une forte douleur à l’épaule gauche le 9 juin 2020,

- L’atelier était en manque d’effectif par rapport au volume à produire ce qui a provoqué une ambiance tendue accentuée par la fatigue générale des salariés et en particulier M [Z],

- 11 personnes ont intégré l’atelier suite à la tentative de suicide de M [Z] et à l’exercice du droit de retrait des opérateurs,

- La décroissance du diesel et en particulier du R9 avec le départ d’une partie du personnel vers d’autres ateliers de l’usine était un facteur d’inquiétude pour M [Z] qui devait être reçu avant le confinement pour évoquer sa mobilité,

- M [Z] avait des rapports dégradés avec son chef d’unité.

L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que M [E] [Z] se trouvait depuis le 12 juin 2020 en arrêt de travail en raison notamment d’un burn out lié à une dégradation de ses conditions de travail (utilisation de matériel défectueux, fatigue liée à un surmenage, manque d’effectif au sein de l’atelier)

Si l’employeur met en avant le fait que M [Z] ne s’est jamais plaint, force est de constater que les documents relatifs aux entretiens annuels datent de 2018 et 2019 soit avant la période litigieuse correspondant à l’année 2020, que l’entretien annuel de 2020 n’est pas produit et que le bilan de 2021 n’a pas été fait car M [E] [Z] a intégré un nouvel atelier à compter du 1er février 2021

Ainsi la tentative de suicide de M [E] [Z], survenue le lendemain de son placement en arrêt maladie pour burn-out, est bien survenue par le fait du travail en raison de ses conditions dégradées de travail.

Enfin aucune cause étrangère au travail consistant en un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail n’est démontrée.

Dès lors, il résulte de ces éléments la démonstration de la survenance d’un accident dont il a résulté l’apparition d’une lésion, ayant une origine professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 précité. La preuve d’une cause totalement étrangère n’étant pas rapportée, il convient de confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 13 juin 2020.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société SAS RENAULT sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la CPAM de sa demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 22/972 et 23/498,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM relatives à la faute inexcusable,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société AMPERE CLEON,

DEBOUTE la société RENAULT SAS, de sa demande d’inopposabilité de la décision du 7 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 13 juin 2020 à M. [E] [Z] ;

CONDAMNE la société RENAULT SAS, au paiement des entiers dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.