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TJ 83050, 24 sept. 2025, RG 25/02101


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Date
24/09/2025
Numéro
25/02101
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
68d4424f6a4025c174c4148e

Texte de la décision

8,054 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02101 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRG

MINUTE n° : 2025/ 564

DATE : 24 Septembre 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE

DEMANDEURS

Madame [S] [P] épouse [U],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

LE DEPARTEMENT DU VAR, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Juillet 2025 prorogée le 10 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Nadia KEBAILI

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Nadia KEBAILI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée par Madame [S] [P] épouse [U] et Monsieur [N] [U] au Conseil départemental du VAR, pris en la personne de son Président, en date du 12 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de voir ordonner le bornage aux fins de fixer les limites communes aux propriétés suivantes : propriété [U] : parcelle de terre sise [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée AC [Cadastre 1] selon acte authentique du 12 juillet 2010 ; et [Adresse 7] ; ainsi que la désignation d’un expert judiciaire, avant dire droit, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir ordonner que les frais relatifs aux opérations de bornage seront partagés par moitié entre les propriétaires des héritages concernés conformément à la loi y compris la provision à verser, ainsi que de voir condamner le requis à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du DEPARTEMENT DU VAR, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var, en date du 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de renvoyer les requérants à mieux se pourvoir, de les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de les voir condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02101 a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur l’incompétence

L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

L’article 96 du Code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

L’article L112-1 du Code de la voirie routière, précise que : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. »

Selon l’article L112-3 du Code de la voirie routière, « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté. »

Il est de jurisprudence constante et établie qu’en application de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article 544 du code civil relatif à la propriété, les juridictions judiciaires ne sont compétentes en cas d’atteinte à la propriété privée imputable à l’administration que lorsqu’elle constitue une voie de fait aboutissant à l’extinction du droit de propriété.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire visant à établir le bornage aux fins de fixer la limite commune des parcelles cadastrée section AC n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6] visée dans l’acte authentique du 12 juillet 2010, et la route départementale 562, appartenant au domaine public du Département du Var.

Dans la mesure où le litige résulte de la caractérisation des limites de la propriété, située entre le domaine privé et le domaine public, afin d’établir les causes de fragilisation du mur qui permettrait l’adossement de la route sur la partie supérieure de la parcelle des requérants, la voie de fait ne peut être caractérisée, compte tenu de l’action aux fins d’établir le bornage et compte tenu de la mesure d’expertise sollicitée en ce sens aux fins de délimiter le domaine public par rapport aux propriétés privées, de sorte que les juridictions judiciaires sont manifestement incompétentes pour connaître des demandes de Madame [S] [P] épouse [U] et Monsieur [N] [U] en l’espèce.

Dès lors, la question relative à l’alignement individuel et toute contestations à ce sujet afin d’établir les limites de la propriété privée et de la voie publique, relève de la compétence de la juridiction administrative.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a lieu à référer.

Les requérants supporteront les dépens, outre le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DISONS les juridictions judicaires incompétentes pour connaître des demandes de Madame [S] [P] épouse [U] et Monsieur [N] [U] en l’absence manifeste de voie de fait émanant du DEPARTEMENT DU VAR ;

CONDAMNONS Madame [S] [P] épouse [U] et Monsieur [N] [U] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [S] [P] épouse [U] et Monsieur [N] [U] à payer au DEPARTEMENT DU VAR, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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